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Document 52021DP0444

Décision du Parlement européen du 11 novembre 2021 sur la demande de levée de l’immunité de Harald Vilimsky (2021/2073(IMM))

JO C 205 du 20.5.2022, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/55


P9_TA(2021)0444

Demande de levée de l’immunité de Harald Vilimsky

Décision du Parlement européen du 11 novembre 2021 sur la demande de levée de l’immunité de Harald Vilimsky (2021/2073(IMM))

(2022/C 205/07)

Le Parlement européen,

vu la demande de levée de l’immunité de Harald Vilimsky, présentée par le parquet de Vienne et transmise le 7 mai 2021 par le chef de la représentation permanente de l’Autriche auprès de l’Union européenne en liaison avec la procédure pénale, et annoncée en plénière le 20 mai 2021,

ayant entendu Harald Vilimsky, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

vu les articles 8 et 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019 (1),

vu l’article 57, paragraphes 2 et 3, de la Constitution autrichienne,

vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0303/2021),

A.

considérant que le parquet de Vienne a demandé la levée de l’immunité de Harald Vilimsky, député au Parlement européen, en vue d’engager une procédure pénale pour détournement au sens de l’article 153, paragraphes 1 et 3, premier cas, pour participation à une infraction de détournement de fonds au sens de l’article 12, deuxième hypothèse, et de l’article 133, paragraphes 1 et 2, premier cas, et pour détournement de subventions au sens de l’article 153 bis, paragraphes 1, 2 et 3, du code pénal autrichien;

B.

considérant que Harald Vilimsky a été responsable financier du groupe parlementaire du parti libéral autrichien (FPÖ) du 27 octobre 2006 au 23 octobre 2019; qu’il a été élu au Parlement européen à la suite des élections au Parlement européen de mai 2019;

C.

considérant que, du 1er octobre 2011 au 13 août 2019, Harald Vilimsky aurait abusé de son pouvoir pour disposer de comptes bancaires appartenant au groupe parlementaire du FPÖ au Conseil national autrichien, en organisant le paiement de factures au moyen de virements réguliers à partir du compte du groupe parlementaire du FPÖ au Conseil national autrichien pour des services de téléphonie mobile utilisés à des fins entièrement privées par un tiers, ce qui a causé un préjudice financier au groupe parlementaire du FPÖ au Conseil national autrichien;

D.

considérant qu’il aurait utilisé les fonds accordés au groupe parlementaire du FPÖ au Conseil national autrichien à des fins qui ne relèvent pas de celles définies à l’article 1er de la loi autrichienne de 1985 régissant le financement des groupes (KlubFG), et qu’il l’aurait fait en pleine connaissance du fait que les services payés n’étaient pas liés au fonctionnement du parti;

E.

considérant que l’infraction présumée ne concerne pas une opinion exprimée ou un vote émis par lui dans l’exercice de ses fonctions de député au Parlement européen au sens de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;

F.

considérant que l’article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;

G.

considérant que, aux termes de l’article 57, paragraphes 2 et 3, de la Constitution autrichienne:

«2.   Les membres du Conseil national ne peuvent être arrêtés pour un acte réprimé par la loi qu’avec le consentement du Conseil national, à moins qu’ils n’aient été pris en flagrant délit. Le consentement du Conseil national est, en outre, requis pour les perquisitions au domicile des membres du Conseil national.

3.   Sans le consentement du Conseil national, les membres du Conseil national ne peuvent par ailleurs être poursuivis par les autorités pour un acte répréhensible que si celui-ci n’est manifestement pas lié à l’activité politique du député concerné. Toutefois, les autorités doivent obtenir une décision du Conseil national sur l’existence d’un tel lien si le député concerné ou un tiers des membres de la commission permanente saisie de cette affaire en fait la demande. Dans le cas d’une telle demande, les autorités doivent renoncer à toute poursuite ou arrêter sans délai des poursuites déjà engagées.»;

H.

considérant, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et, d’autre part, que le député ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considéré comme un «accusé» (2);

I.

considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;

J.

considérant que, en l’espèce, le Parlement n’a pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire des éléments de fait indiquant que les poursuites judiciaires en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique du député et, partant, du Parlement européen;

1.   

décide de lever l’immunité de Harald Vilimsky;

2.   

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente de la République d’Autriche et à Harald Vilimsky.


(1)  Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI; EU:T:2013:23. arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

(2)  Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.


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