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Document 62021CN0752

    Affaire C-752/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Haskovo (Bulgarie) le 7 décembre 2021 — JP EOOD/Otdel «Mitnichesko razsledvane i razuznavane» v Teritorialna direktsia «Mitnitsa Burgas»

    JO C 109 du 7.3.2022, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 109 du 7.3.2022, p. 6–6 (GA)

    7.3.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 109/15


    Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Haskovo (Bulgarie) le 7 décembre 2021 — JP EOOD/Otdel «Mitnichesko razsledvane i razuznavane» v Teritorialna direktsia «Mitnitsa Burgas»

    (Affaire C-752/21)

    (2022/C 109/22)

    Langue de procédure: le bulgare

    Juridiction de renvoi

    Administrativen sad Haskovo

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: JP EOOD

    Partie défenderesse: Otdel «Mitnichesko razsledvane i razuznavane» v Teritorialna direktsia «Mitnitsa Burgas»

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 44, point 1, du règlement no 952/2013 (1) du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013, lu en combinaison avec l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales (CEDH) et avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu’est illicite une disposition de droit national, telle que l’article 59, paragraphe 2, de la loi sur les infractions et les sanctions administratives (ZANN), laquelle n’inclut pas au nombre des personnes ayant un droit de recours contre une décision de sanction administrative le propriétaire dont les biens ont été saisis par ladite décision et qui n’est pas l’auteur de l’acte incriminé?

    2)

    Les dispositions combinées des articles 22, point 7, 29 et 44 du règlement no 952/2013, lues en combinaison avec l’article 13 CEDH et avec l’article 47 de la Charte, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles n’autorisent pas une disposition de droit national, telle que l’article 232, paragraphe 1, de la loi sur les douanes (ZM), laquelle exclut toute possibilité de recours contre une décision de sanction administrative émise contre un auteur inconnu dans la mesure où, en vertu de la législation nationale, cette décision peut ordonner la saisie au profit de l’État de biens qui sont la propriété d’un tiers lequel ne participe pas à la procédure administrative à caractère pénal?

    3)

    Convient-il d’interpréter, selon un raisonnement a fortiori, l’article 4 de la décision-cadre 2005/212/JAI (2) du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte, en ce sens qu’il s’applique également aux situations dans lesquelles l’acte commis ne constitue pas une infraction pénale? Et convient-il d’interpréter ladite disposition en ce sens qu’elle n’autorise ni une disposition de droit national, telle que l’article 59, paragraphe 2, du ZANN, laquelle exclut le propriétaire des biens saisis du cercle des personnes ayant un droit de recours, ni une disposition nationale telle que l’article 232 ZM, prévoyant expressément qu’est insusceptible de recours la décision qui, en vertu de la législation nationale, peut ordonner la saisie des biens d’un tiers, lequel ne participe pas à la procédure administrative à caractère pénal?


    (1)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1).

    (2)  Décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (JO 2005 L 68, p. 49).


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