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Dokument 62022TN0002

    Affaire T-2/22: Recours introduit le 4 janvier 2022 — Sveza Verkhnyaya Sinyachikha e.a/Commission

    JO C 84 du 21.2.2022, lk 46—47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 84 du 21.2.2022, lk 17—18 (GA)

    21.2.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 84/46


    Recours introduit le 4 janvier 2022 — Sveza Verkhnyaya Sinyachikha e.a/Commission

    (Affaire T-2/22)

    (2022/C 84/66)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Parties requérantes: Sveza Verkhnyaya Sinyachikha NAO (Verkhnyaya Sinyachikha, Russie) et six autres (représentants: P. Vander Schueren et E. Gergondet, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    déclarer le recours recevable;

    annuler la règlement d’exécution (UE) No 2021/1930 de la Commission du 8 novembre 2021 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de contreplaqué de bouleau originaire de Russie (1) (le «règlement attaqué») pour autant qu’il s’applique aux requérantes;

    condamner la défenderesse aux dépens exposés par les requérantes en lien avec cette procédure.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

    1.

    Premier moyen alléguant que la défenderesse a commis des erreurs manifestes d’appréciation et a violé l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement (UE) 2016/1036 (2) (le «règlement de base») en omettant de tenir compte du fait que les requérantes et Sveza-Les forment une entité économique unique et en ajustant le prix à l’exportation pour tenir compte des commissions versées par Sveza-Les ou, à titre subsidiaire, a commis des erreurs manifestes d’appréciation et a violé l’article 2, paragraphe 10 et paragraphe 10, sous i), du règlement de base en omettant d’ajuster la valeur normale pour tenir compte de la marge perçue par Sveza-Les sur les ventes domestiques.

    2.

    Deuxième moyen alléguant que la défenderesse a commis des erreurs manifestes d’appréciation et a violé l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base en ignorant les dividendes reçus par Sveza-Les de Sveza Uralsky en déterminant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux pour la construction de la valeur normale.

    3.

    Troisième moyen alléguant que la défenderesse a commis des erreurs manifestes d’appréciation et a violé l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base en imputant à la production et à la vente de contreplaqué les frais exposés par Sveza-Les en lien avec les services de gestion, lors de la détermination des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux pour la construction de la valeur normale.

    4.

    Quatrième moyen, alléguant que la défenderesse a commis des erreurs manifestes d’appréciation, a manqué à son obligation de motivation et a violé le droit à une bonne administration en incluant le contreplaqué en forme carrée dans le champ des produits concernés ou, à titre subsidiaire, a commis des erreurs manifestes d’appréciation, a manqué à son obligation de motivation, a violé le droit à une bonne administration et a violé l’article 3, paragraphes 2 et 6, du règlement de base en omettant d’apprécier séparément le contreplaqué de forme carrée aux fins de la détermination du préjudice et de la causalité.

    5.

    Cinquième moyen alléguant que la défenderesse a commis des erreurs manifeste d’appréciation, a violé l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base et a violé le droit à une bonne administration en déterminant les chiffres des importations sur le fondement de données non fiables.

    6.

    Sixième moyen alléguant que la défenderesse a commis des erreurs manifestes d’appréciation, a violé l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base et a violé le droit à une bonne administration en omettant de tenir compte, dans son appréciation de la causalité, de l’existence de différents segments de marché ainsi que de l’impact d’autres facteurs connus causant un préjudice.


    (1)  JO 2021, L 394, p. 7.

    (2)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).


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