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Document 62021TN0748

    Affaire T-748/21: Recours introduit le 25 novembre 2021 — Hangzhou Dingsheng Industrial Group e.a./Commission

    JO C 84 du 21.2.2022, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 84 du 21.2.2022, p. 15–15 (GA)

    21.2.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 84/41


    Recours introduit le 25 novembre 2021 — Hangzhou Dingsheng Industrial Group e.a./Commission

    (Affaire T-748/21)

    (2022/C 84/58)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Parties requérantes: Hangzhou Dingsheng Industrial Group Co., Ltd (Hangzhou, Chine), Dingheng New Materials Co., Ltd (Rayong, Thaïlande), Thai Ding Li New Materials Co., Ltd (Rayong) (représentants: G. Coppo et G. Pregno, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler le règlement d’exécution (UE) 2021/1474 (1) de la Commission, du 14 septembre 2021, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2015/2384 et le règlement d’exécution (UE) 2017/271 sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines feuilles d’aluminium expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, pour autant qu’il concerne Hangzhou Dingsheng Industrial Group Co., Ltd., Dingheng New Materials Co., Ltd. et Thai Ding Li New Materials Co. Ltd; et

    condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les requérantes invoquent deux moyens.

    1.

    Par leur premier moyen, les requérantes font valoir que le règlement attaqué est entaché d’erreur de droit dans la mesure où il conclut une enquête qui a été ouverte par le règlement d’ouverture sans que la Commission ait satisfait aux exigences de preuve requises par l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base (première branche du premier moyen). En effet, la Commission s’est aveuglément appuyée sur le contenu de la demande, qui est cependant incomplète et significativement erronée, car elle fondée sur des informations non fiables que la Commission n’a pas vérifiées ou complétées. En outre, les requérantes font valoir que la Commission n’a pas traité correctement leurs observations sur l’illégalité de l’ouverture (seconde branche du premier moyen).

    2.

    Par leur second moyen, les requérantes font valoir que la Commission, en violation de l’article 296 TFUE et de l’article 20, paragraphe 2, du règlement de base, n’a pas fourni de motivation adéquate concernant l’existence des éléments de fond énumérés à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, et en particulier concernant l’exigence relative au fait que les effets correctifs des droits doivent être compromis.


    (1)  JO 2021, L 325, p. 6.


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