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Document 62021TN0708
Case T-708/21: Action brought on 27 October 2021 — NO v Commission
Affaire T-708/21: Recours introduit le 27 octobre 2021 — NO / Commission
Affaire T-708/21: Recours introduit le 27 octobre 2021 — NO / Commission
JO C 84 du 21.2.2022, p. 40–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 84 du 21.2.2022, p. 14–14
(GA)
21.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 84/40 |
Recours introduit le 27 octobre 2021 — NO / Commission
(Affaire T-708/21)
(2022/C 84/57)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: NO (représentant: E. Smartt, solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer que, en manquement à ses obligations au titre de l’article 265 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission s’est abstenue de statuer en ce qu’elle n’a pas pris position en réponse aux plaintes de la partie requérante sur, entre autres, l’aide d’État accordée par l’Irlande; |
— |
condamner la Commission aux dépens, et |
— |
ordonner le remboursement des frais que la partie requérante a encourus. |
Moyen et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque le moyen suivant:
Conformément à l’article 265 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission était tenue de prendre position en réponse aux plaintes de la partie requérante sur, entre autres, l’aide d’État accordée par l’Irlande, et ce au plus tard à l’expiration d’un délai raisonnable à compter de ces plaintes. Concernant cette abstention de le faire dans un délai raisonnable, la partie requérante a invité la Commission, par lettre du 28 juin 2021, à agir. À la suite de l’invitation à agir de la partie requérante, la Commission s’est abstenue de définir sa position dans le délai imposé prenant cours à compter de cette invitation.
L’abstention de la Commission de prendre position étant incontestable dans ces conditions, la partie requérante forme le présent recours en carence en application de l’article 265 TFUE.