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Document 62021CN0684

    Affaire C-684/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 12 novembre 2021 — Papierfabriek Doetinchem B.V./Sprick GmbH Bielefelder Papier — und Wellpappenwerk & Co.

    JO C 84 du 21.2.2022, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 84 du 21.2.2022, p. 10–10 (GA)

    21.2.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 84/27


    Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 12 novembre 2021 — Papierfabriek Doetinchem B.V./Sprick GmbH Bielefelder Papier — und Wellpappenwerk & Co.

    (Affaire C-684/21)

    (2022/C 84/35)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne)

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Papierfabriek Doetinchem B.V.

    Partie défenderesse: Sprick GmbH Bielefelder Papier — und Wellpappenwerk & Co.

    Questions préjudicielles

    1)

    Selon la jurisprudence de la Cour, l’examen de la question de savoir si les caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci doit être effectué au regard du dessin ou modèle en cause (1), des circonstances objectives révélatrices des motifs qui ont présidé au choix des caractéristiques de l’apparence du produit concerné, des données relatives à son utilisation ou encore de l’existence de dessins ou modèles alternatifs permettant de réaliser la même fonction technique (arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM, C 395/16, EU:C:2018:172). Quelle signification revêt, au regard de l’élément tenant à l’existence d’autres dessins ou modèles, la circonstance selon laquelle le titulaire du dessin ou modèle est également titulaire d’enregistrements pour un grand nombre de dessins ou modèles alternatifs?

    2)

    Dans le cadre de l’examen de la question de savoir si l’apparence est exclusivement imposée par la fonction technique, convient-il de tenir compte du fait que la conception permet une polychromie, lorsque la conception des couleurs ne ressort pas en tant que telle de l’enregistrement?

    3)

    Si la deuxième question appelle une réponse affirmative: cette prise en compte a-t-elle une incidence sur l’étendue de la protection conférée par le dessin ou modèle?


    (1)  Au sens de l’article 8 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 003, p. 1).


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