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Document 62021CN0682

Affaire C-682/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 11 novembre 2021 — UAB «HSC Baltic», UAB «Mitnija» et UAB «Montuotojas»/Vilniaus miesto savivaldybės administracija

JO C 84 du 21.2.2022, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 84 du 21.2.2022, p. 9–9 (GA)

21.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 11 novembre 2021 — UAB «HSC Baltic», UAB «Mitnija» et UAB «Montuotojas»/Vilniaus miesto savivaldybės administracija

(Affaire C-682/21)

(2022/C 84/33)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Parties demanderesses au pourvoi: UAB «HSC Baltic»

UAB «Mitnija»

UAB «Montuotojas»

Autres parties à la procédure de pourvoi: Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Bankrutuojanti UAB «Active Construction Management»

UAB «Vilniaus vystymo kompanija»

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 18, paragraphe 1, l’article 57, paragraphe 4, sous g), et paragraphe 6, de la directive 2014/[24] (1) ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, quatrième alinéa, et paragraphe 3, de la directive 89/665 (2) (conjointement ou séparément, mais sans se limiter à ces dispositions) en ce sens que constitue un acte attaquable la décision du pouvoir adjudicateur d’inscrire un opérateur économique sur la liste des fournisseurs non fiables, restreignant ainsi pendant un certain temps les possibilités de cet opérateur de participer à des procédures d’appel d’offres ultérieures, en raison d’un manquement substantiel de l’opérateur économique concerné à un marché conclu avec le pouvoir adjudicateur?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, convient-il d’interpréter les dispositions du droit de l’Union précitées (conjointement ou séparément, mais sans se limiter à ces dispositions) en ce sens qu’elles font obstacle à une réglementation et une pratique administrative nationales en vertu desquelles, a) lorsqu’il résilie un marché en raison d’un manquement substantiel, le pouvoir adjudicateur ne prend pas de décision formelle (distincte) concernant l’inscription d’opérateurs économiques sur la liste des fournisseurs non fiables; b) l’opérateur économique n’est pas informé à l’avance de son inscription future sur la liste des fournisseurs non fiables et ne peut donc pas fournir d’explications pertinentes à cet égard, ni effectivement contester son inscription par la suite; c) le pouvoir adjudicateur n’effectue aucune enquête individualisée sur les circonstances de la mauvaise exécution du marché et l’opérateur économique juridiquement responsable du manquement est de ce fait automatiquement inscrit sur la liste des fournisseurs non fiables dès lors que le marché public a été légalement résilié pour manquement substantiel?

3)

En cas de réponse affirmative aux deux premières questions, convient-il d’interpréter les dispositions du droit de l’Union précitées (conjointement ou séparément, mais sans se limiter à ces dispositions) en ce sens que les partenaires d’une activité commune (opérateurs qui avaient constitué un fournisseur commun) qui ont exécuté le marché public résilié pour manquement substantiel peuvent établir leur fiabilité et échapper ainsi à l’inscription sur la liste des fournisseurs non fiables, par exemple en invoquant l’importance de la part (de la valeur) exécutée du marché, l’insolvabilité du chef de file, le comportement du chef de file et la contribution du pouvoir adjudicateur à l’inexécution du marché?


(1)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).

(2)  Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395, p. 33).


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