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Document 62021CN0661

    Affaire C-661/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van Cassatie (Belgique) le 4 novembre 2021 — Verbraeken J. en Zonen BV, PN

    JO C 84 du 21.2.2022, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 84 du 21.2.2022, p. 8–8 (GA)

    21.2.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 84/22


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van Cassatie (Belgique) le 4 novembre 2021 — Verbraeken J. en Zonen BV, PN

    (Affaire C-661/21)

    (2022/C 84/29)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Hof van Cassatie

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Verbraeken J. en Zonen BV, PN

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 13, paragraphe 1, sous b), i), du règlement (CE) no 883/2004 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, l’article 3, paragraphe 1, sous a), et l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1071/2009 (2) du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1072/2009 (3) du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route doivent-ils être interprétés en ce sens que le fait qu’une entreprise qui obtient une licence de transport dans un État membre de l’Union européenne conformément au règlement (CE) no 1071/2009 et au règlement (CE) no 1072/2009 et doit donc être établie de façon stable et effective dans cet État membre, implique nécessairement qu’elle apporte ainsi la preuve irréfragable que son siège social est établi dans cet État membre au sens de l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement (CE) no 883/2004 pour déterminer le régime de sécurité sociale applicable et que les autorités de l’État membre d’emploi sont liées par ce constat?

    2)

    La juridiction nationale de l’État membre d’emploi qui constate que la licence de transport routier en cause a été obtenue par fraude peut-elle ignorer l’existence de cette licence ou les autorités de l’État membre d’emploi doivent-elles, en raison de la constatation d’une fraude, demander au préalable le retrait de cette licence aux autorités qui l’ont délivrée?


    (1)  JO 2004, L 166, p. 1.

    (2)  JO 2009, L 300, p. 51.

    (3)  JO 2009, L 300, p. 72.


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