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Document 62020CA0395

    Affaire C-395/20: Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Düsseldorf — Allemagne) — EP, GM / Corendon Airlines Turistik Hava Tasimacilik A.Ş. [Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol – Article 2, sous l) – Article 5, paragraphe 1 – Changement de l’heure de départ d’un vol – Départ reporté d’environ trois heures – Information aux passagers neuf jours avant le départ – Notions d’«annulation» et de «retard»]

    JO C 84 du 21.2.2022, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 84 du 21.2.2022, p. 6–6 (GA)

    21.2.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 84/16


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Düsseldorf — Allemagne) — EP, GM / Corendon Airlines Turistik Hava Tasimacilik A.Ş.

    (Affaire C-395/20) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Transports aériens - Règlement (CE) no 261/2004 - Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol - Article 2, sous l) - Article 5, paragraphe 1 - Changement de l’heure de départ d’un vol - Départ reporté d’environ trois heures - Information aux passagers neuf jours avant le départ - Notions d’«annulation» et de «retard»)

    (2022/C 84/18)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Landgericht Düsseldorf

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: EP, GM

    Partie défenderesse: Corendon Airlines Turistik Hava Tasimacilik A.Ş.

    Dispositif

    L’article 2, sous l), et l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doivent être interprétés en ce sens qu’un vol n’est pas considéré comme étant «annulé», au sens de ces dispositions, lorsque le transporteur aérien effectif reporte l’heure de départ de celui-ci de moins de trois heures, sans apporter d’autre modification à ce vol.


    (1)  JO C 399 du 23.11.2020


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