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Document 62020CA0263

    Affaire C-263/20: Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Korneuburg — Autriche) — Airhelp Limited / Laudamotion GmbH [Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol – Article 2, sous l) – Article 5, paragraphe 1, sous c) – Réservation d’un vol par l’intermédiaire d’une plateforme électronique – Avancement de l’heure de départ du vol par le transporteur aérien effectif – Qualification – Réception de l’information sur l’avancement à une adresse électronique n’appartenant pas aux passagers concernés – Directive 2000/31/CE – Commerce électronique – Article 11 – Présomption de réception – Étendue de l’obligation d’information du transporteur aérien effectif]

    JO C 84 du 21.2.2022, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 84 du 21.2.2022, p. 5–5 (GA)

    21.2.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 84/14


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Korneuburg — Autriche) — Airhelp Limited / Laudamotion GmbH

    (Affaire C-263/20) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Transports aériens - Règlement (CE) no 261/2004 - Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol - Article 2, sous l) - Article 5, paragraphe 1, sous c) - Réservation d’un vol par l’intermédiaire d’une plateforme électronique - Avancement de l’heure de départ du vol par le transporteur aérien effectif - Qualification - Réception de l’information sur l’avancement à une adresse électronique n’appartenant pas aux passagers concernés - Directive 2000/31/CE - Commerce électronique - Article 11 - Présomption de réception - Étendue de l’obligation d’information du transporteur aérien effectif)

    (2022/C 84/15)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Landesgericht Korneuburg

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Airhelp Limited

    Partie défenderesse: Laudamotion GmbH

    Dispositif

    1)

    L’article 2, sous l), et l’article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doivent être interprétés en ce sens qu’un vol est considéré comme étant «annulé» lorsque le transporteur aérien effectif avance ce vol de plus d’une heure.

    2)

    Le respect de l’obligation d’informer en temps utile le passager de l’annulation de son vol doit être apprécié exclusivement au regard de l’article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement no 261/2004, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 4, de ce règlement.

    3)

    L’article 5, paragraphe 1, sous c), i), du règlement no 261/2004 doit être interprété en ce sens que le passager aérien, qui a réservé un vol par l’entremise d’un intermédiaire, est considéré comme n’ayant pas été informé de l’annulation de ce vol lorsque, bien que le transporteur aérien effectif ait transmis l’information relative à cette annulation à cet intermédiaire, par le truchement duquel le contrat de transport aérien a été conclu avec ce passager, au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ledit intermédiaire n’a pas informé le passager de ladite annulation dans le délai visé à ladite disposition et que le même passager n’a pas expressément autorisé le même intermédiaire à réceptionner l’information transmise par ledit transporteur aérien effectif.


    (1)  JO C 279 du 24.08.2020


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