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Document 62020CA0203

    Affaire C-203/20: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Okresný súd Bratislava III — Slovaquie) — procédure pénale contre AB e.a. (Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Champ d’application – Article 51 – Mise en œuvre du droit de l’Union – Décision-cadre 2002/584/JAI – Compétence de la Cour – Renvoi effectué avant l’émission d’un mandat d’arrêt européen – Recevabilité – Principe ne bis in idem – Article 50 – Notions d’«acquittement» et de «condamnation» – Amnistie dans l’État membre d’émission – Décision définitive d’interruption des poursuites pénales – Révocation de l’amnistie – Annulation de la décision d’interruption des poursuites pénales – Reprise des poursuites – Nécessité d’une décision rendue à la suite d’une appréciation de la responsabilité pénale de la personne concernée – Directive 2012/13/UE – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Champ d’application – Notion de «procédure pénale» – Procédure législative pour l’adoption d’une résolution relative à la révocation d’une amnistie – Procédure juridictionnelle de contrôle de la conformité de cette résolution avec la Constitution nationale)

    JO C 84 du 21.2.2022, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 84 du 21.2.2022, p. 5–5 (GA)

    21.2.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 84/11


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Okresný súd Bratislava III — Slovaquie) — procédure pénale contre AB e.a.

    (Affaire C-203/20) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Mandat d’arrêt européen - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Champ d’application - Article 51 - Mise en œuvre du droit de l’Union - Décision-cadre 2002/584/JAI - Compétence de la Cour - Renvoi effectué avant l’émission d’un mandat d’arrêt européen - Recevabilité - Principe ne bis in idem - Article 50 - Notions d’«acquittement» et de «condamnation» - Amnistie dans l’État membre d’émission - Décision définitive d’interruption des poursuites pénales - Révocation de l’amnistie - Annulation de la décision d’interruption des poursuites pénales - Reprise des poursuites - Nécessité d’une décision rendue à la suite d’une appréciation de la responsabilité pénale de la personne concernée - Directive 2012/13/UE - Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales - Champ d’application - Notion de «procédure pénale» - Procédure législative pour l’adoption d’une résolution relative à la révocation d’une amnistie - Procédure juridictionnelle de contrôle de la conformité de cette résolution avec la Constitution nationale)

    (2022/C 84/11)

    Langue de procédure: le slovaque

    Juridiction de renvoi

    Okresný súd Bratislava III

    Parties dans la procédure pénale au principal

    AB, CD, EF, NO, JL, GH, IJ, LM, PR, ST, UV, WZ, BC, DE, FG

    en présence de: HI, Krajská prokuratúra v Bratislave

    Dispositif

    1)

    L’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’émission d’un mandat d’arrêt européen contre une personne ayant fait l’objet de poursuites pénales initialement interrompues par une décision juridictionnelle définitive adoptée sur le fondement d’une amnistie, et reprises à la suite de l’adoption d’une loi révoquant cette amnistie et annulant ladite décision juridictionnelle, lorsque cette dernière a été adoptée avant toute appréciation de la responsabilité pénale de la personne concernée.

    2)

    La directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, doit être interprétée en ce sens qu’elle n’est pas applicable à une procédure de nature législative relative à la révocation d’une amnistie non plus qu’à une procédure juridictionnelle ayant pour objet le contrôle de la conformité de cette révocation à la Constitution nationale.


    (1)  JO C 230 du 13.07.2020


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