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Document 62019CA0478

    Affaires jointes C-478/19 et C-479/19: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 décembre 2021 (demandes de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH / Agenzia delle Entrate (Renvoi préjudiciel – Libre circulation des capitaux – Fonds communs de placement de type fermé – Fonds communs de placement de type ouvert – Investissements dans des biens immobiliers – Taxes de transcription et d’inscription au livre foncier – Avantage fiscal réservé aux seuls fonds immobiliers de type fermé – Différence de traitement – Comparabilité des situations – Critères objectifs de différenciation)

    JO C 84 du 21.2.2022, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 84 du 21.2.2022, p. 3–3 (GA)

    21.2.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 84/4


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 décembre 2021 (demandes de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH / Agenzia delle Entrate

    (Affaires jointes C-478/19 et C-479/19) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Fonds communs de placement de type fermé - Fonds communs de placement de type ouvert - Investissements dans des biens immobiliers - Taxes de transcription et d’inscription au livre foncier - Avantage fiscal réservé aux seuls fonds immobiliers de type fermé - Différence de traitement - Comparabilité des situations - Critères objectifs de différenciation)

    (2022/C 84/04)

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Corte suprema di cassazione

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH

    Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate

    Dispositif

    L’article 56 CE (devenu, après modification, article 63 TFUE) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui limite le bénéfice de la réduction des taxes de transcription et d’inscription au livre foncier aux seuls fonds immobiliers de type fermé, à l’exclusion de ceux de type ouvert, pour autant que ces deux catégories de fonds se trouvent dans des situations objectivement comparables, à moins qu’une telle différence de traitement ne soit justifiée par l’objectif visant à limiter des risques systémiques sur le marché immobilier.


    (1)  JO C 357 du 21.10.2019


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