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Document 62021TN0527
Case T-527/21: Action brought on 30 August 2021 — Abenante and Others v Council and Parliament
Affaire T-527/21: Recours introduit le 30 août 2021 — Abenante e.a./Conseil et Parlement
Affaire T-527/21: Recours introduit le 30 août 2021 — Abenante e.a./Conseil et Parlement
JO C 422 du 18.10.2021, p. 28–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/28 |
Recours introduit le 30 août 2021 — Abenante e.a./Conseil et Parlement
(Affaire T-527/21)
(2021/C 422/37)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Stefania Abenante (Ferrare, Italie) et 423 autres parties requérantes (représentant: M. Sandri, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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à titre de mesure provisoire et immédiate, avant dire droit, suspendre immédiatement l’application de l’article 1, paragraphe 1, sous a) et b); |
— |
sur le fond, à titre principal, annuler le règlement attaqué dans son intégralité; |
— |
sur le fond, à titre principal, en alternative, annuler l’article 1, paragraphe 1, sous a) de l’article 3 du règlement UE no 953 (1), de manière définitive et/ou jusqu’à ce qu’il soit inscrit dans le règlement qu’on entend par cas positif à la Covid-19 uniquement celui qui respecte les protocoles prévus par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM) en matière de tests RT-PCR à l’égard des personnes asymptomatiques et des personnes symptomatiques, quant aux cycles de développement; |
— |
sur le fond, à titre subsidiaire, aux fins de la possible adaptation des exigences concrètes des parties, après l’annulation du contenu de l’article 3 1, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement attaqué, modifier partiellement celui-ci en adoptant, en remplacement desdites dispositions, l’obligation, pour la délivrance du Certificat UE, à l’égard de chaque citoyen européen, de se soumettre, dans les situations indiquées par le règlement, au test salivaire et, en cas de positivité de ce dernier, de s’en tenir au protocoles dictés par l’OMS et le CEPCM pour la vérification effective d’un cas confirmé de Sars Cov 2 de Covid 19. |
— |
condamner la partie adverse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation des articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «CDFUE») en combinaison avec la violation des résolutions du Conseil de l’Europe nos 2383/21 et 2361/2021.
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2. |
Deuxième moyen tiré de la violation des articles 20 et 21, paragraphe 1, en combinaison avec les articles 41 à 49 CDFUE [et de] la violation de l’article 54 CDFUE.
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3. |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 21 CDFUE pour détournement de pouvoir et violation du principe de légalité visé à l’article 49 CDFUE en raison de l’inexistence, en l’espèce, du fondement juridique du règlement
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4. |
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 20, en combinaison avec l’article 35 CDFUE au motif que le règlement s’est écarté des lignes directrices de l’OMS et du CEPCM en ce qui concerne l’utilisation des tests. Détournement de pouvoir
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(1) Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2021, relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (JO 2021, L 211, p. 1).