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Document 62021TN0527

    Affaire T-527/21: Recours introduit le 30 août 2021 — Abenante e.a./Conseil et Parlement

    JO C 422 du 18.10.2021, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.10.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 422/28


    Recours introduit le 30 août 2021 — Abenante e.a./Conseil et Parlement

    (Affaire T-527/21)

    (2021/C 422/37)

    Langue de procédure: l’italien

    Parties

    Parties requérantes: Stefania Abenante (Ferrare, Italie) et 423 autres parties requérantes (représentant: M. Sandri, avocat)

    Partie défenderesse: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    à titre de mesure provisoire et immédiate, avant dire droit, suspendre immédiatement l’application de l’article 1, paragraphe 1, sous a) et b);

    sur le fond, à titre principal, annuler le règlement attaqué dans son intégralité;

    sur le fond, à titre principal, en alternative, annuler l’article 1, paragraphe 1, sous a) de l’article 3 du règlement UE no 953 (1), de manière définitive et/ou jusqu’à ce qu’il soit inscrit dans le règlement qu’on entend par cas positif à la Covid-19 uniquement celui qui respecte les protocoles prévus par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM) en matière de tests RT-PCR à l’égard des personnes asymptomatiques et des personnes symptomatiques, quant aux cycles de développement;

    sur le fond, à titre subsidiaire, aux fins de la possible adaptation des exigences concrètes des parties, après l’annulation du contenu de l’article 3 1, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement attaqué, modifier partiellement celui-ci en adoptant, en remplacement desdites dispositions, l’obligation, pour la délivrance du Certificat UE, à l’égard de chaque citoyen européen, de se soumettre, dans les situations indiquées par le règlement, au test salivaire et, en cas de positivité de ce dernier, de s’en tenir au protocoles dictés par l’OMS et le CEPCM pour la vérification effective d’un cas confirmé de Sars Cov 2 de Covid 19.

    condamner la partie adverse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de la violation des articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «CDFUE») en combinaison avec la violation des résolutions du Conseil de l’Europe nos 2383/21 et 2361/2021.

    Il est fait valoir, à cet égard, que le règlement attaqué, en ce qu’il parvient à privilégier les personnes vaccinées par rapport à celles qui ne sont pas vaccinées contre la Covid 19, en partant erronément du principe scientifique que les premières ne sont pas contagieuses, donne lieu à une discrimination injustifiée quant à l’exercice de la liberté de mouvement, expressément interdite par le Conseil de l’Europe, organe exécutif de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la «CEDH»), dont les États de l’Union sont membres, et des lignes directrices duquel ces derniers ne peuvent donc s’écarter.

    2.

    Deuxième moyen tiré de la violation des articles 20 et 21, paragraphe 1, en combinaison avec les articles 41 à 49 CDFUE [et de] la violation de l’article 54 CDFUE.

    Il est fait valoir, à cet égard, que le règlement ne cite aucune source dont on pourrait tirer le moindre indice ou preuve qu’il existe effectivement une incertitude scientifique quant au fait spécifique que les personnes vaccinées sont moins contagieuses que celles non vaccinées contre le Sars-CoV-2. Il a été omis l’indispensable exercice préalable d’une consultation adéquate médicale et scientifique propre à étayer le fondement de la simple affirmation avancée. L’affirmation que les personnes vaccinées ne sont pas contagieuses est contredite par le contenu du règlement, lorsqu’il affirme qu’il convient d’attendre des résultats. Aucun citoyen européen ne peut être discriminé, dans le plein exercice de son droit intégral à une mobilité illimitée, en l’absence du moindre commencement de preuve de la réalité du fondement juridique justificatif de cet empêchement.

    3.

    Troisième moyen tiré de la violation de l’article 21 CDFUE pour détournement de pouvoir et violation du principe de légalité visé à l’article 49 CDFUE en raison de l’inexistence, en l’espèce, du fondement juridique du règlement

    Il est fait valoir, à cet égard, que l’expérimentation et l’autorisation de mise sur le marché des vaccins à des fins de prévention de la diffusion du virus Sars CoV 2 n’ont jamais été réalisées dans le but d’empêcher les personnes vaccinées d’être contagieuses. Le fait d’étendre l’applicabilité des vaccins au-delà du périmètre de l’expérimentation et de l’autorisation est illégal. Il existe plusieurs documents probants, irréfutables, et non contestés, issus des statistiques relatives à l’évolution des contaminations en Europe et dans le monde, qui montrent que les pays au plus haut taux de vaccination sont ceux où il y a le nombre le plus élevé de contagions et que les personnes vaccinées favorisent la diffusion des variants, et, notamment, du variant «delta». Il existe des preuves que la mortalité pour cause de Covid 19 est plus élevée parmi les personnes vaccinées.

    4.

    Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 20, en combinaison avec l’article 35 CDFUE au motif que le règlement s’est écarté des lignes directrices de l’OMS et du CEPCM en ce qui concerne l’utilisation des tests. Détournement de pouvoir

    Il est fait valoir, à cet égard, que les tests Rt-PCR sont amplifiés, dans les laboratoires des certains pays, avec un nombre de cycles supérieur à celui jugé fiable par le CEPCM et par l’OMS. Les tests sont utilisés sans vérification clinique préalable et/ou postérieure, de sorte que l’amplification erronée en fausse le résultat. En cas de positivité, l’examen n’est pas répété comme le prévoient les lignes directrices de l’OMS, de sorte que, de ce point de vue également, l’examen in vitro est totalement non fiable. Le règlement attaqué prévoit le dépistage obligatoire des personnes asymptomatiques pour pouvoir obtenir le Certificat UE, tandis que les lignes directrices jugent inutile l’examen par test Rt-PCR et/ou par test rapide des asymptomatiques, étant donné qu’il n’y a pas de preuve qu’ils soient contagieux. La seule solution sérieusement praticable pour réaliser avec un degré maximum de sérieux scientifique l’objectif de voyager le plus sûrement possible, qui est la finalité déclarée du règlement attaqué, est de soumettre les personnes vaccinées et celles non vaccinées à un test salivaire au plus près du moment de l’usage nécessaire requis, et, en cas de positivité, d’effectuer un test Rt-PCR amplifié avec un nombre de cycles compatible avec les lignes directrices de l’OMS et du CEPCM.


    (1)  Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2021, relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (JO 2021, L 211, p. 1).


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