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Document 62018CA0594
Case C-594/18 P: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 22 September 2020 — Republic of Austria v European Commission and Others (Appeal — State aid — Article 107(3)(c) TFEU — Articles 11 and 194 TFEU — Article 1, Article 2(c) and Article 106a(3) of the Euratom Treaty — Planned aid for Hinkley Point C nuclear power station (United Kingdom) — Decision declaring the aid compatible with the internal market — Objective of common interest — Environmental objectives of the European Union — Principle of protection of the environment, ‘polluter pays’ principle, precautionary principle and principle of sustainability — Determination of the economic activity concerned — Market failure — Proportionality of the aid — Operating or investment aid — Determination of the aid elements — Guarantee Notice)
Affaire C-594/18 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 septembre 2020 — République d'Autriche / Commission européenne e.a. [Pourvoi – Aides d’État – Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE – Articles 11 et 194 TFUE – Article 1er, article 2, sous c), et article 106 bis, paragraphe 3, du traité Euratom – Aide envisagée en faveur de l’unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point (Royaume-Uni) – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Objectif d’intérêt commun – Objectifs environnementaux de l’Union européenne – Principes de protection de l’environnement, du pollueur-payeur, de précaution et de durabilité – Détermination de l’activité économique concernée – Défaillance du marché – Proportionnalité de l’aide – Aide à l’investissement ou au fonctionnement – Détermination des éléments de l’aide – Communication sur les garanties]
Affaire C-594/18 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 septembre 2020 — République d'Autriche / Commission européenne e.a. [Pourvoi – Aides d’État – Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE – Articles 11 et 194 TFUE – Article 1er, article 2, sous c), et article 106 bis, paragraphe 3, du traité Euratom – Aide envisagée en faveur de l’unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point (Royaume-Uni) – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Objectif d’intérêt commun – Objectifs environnementaux de l’Union européenne – Principes de protection de l’environnement, du pollueur-payeur, de précaution et de durabilité – Détermination de l’activité économique concernée – Défaillance du marché – Proportionnalité de l’aide – Aide à l’investissement ou au fonctionnement – Détermination des éléments de l’aide – Communication sur les garanties]
JO C 390 du 16.11.2020, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 390/3 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 septembre 2020 — République d'Autriche / Commission européenne e.a.
(Affaire C-594/18 P) (1)
(Pourvoi - Aides d’État - Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE - Articles 11 et 194 TFUE - Article 1er, article 2, sous c), et article 106 bis, paragraphe 3, du traité Euratom - Aide envisagée en faveur de l’unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point (Royaume-Uni) - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Objectif d’intérêt commun - Objectifs environnementaux de l’Union européenne - Principes de protection de l’environnement, du pollueur-payeur, de précaution et de durabilité - Détermination de l’activité économique concernée - Défaillance du marché - Proportionnalité de l’aide - Aide à l’investissement ou au fonctionnement - Détermination des éléments de l’aide - Communication sur les garanties)
(2020/C 390/03)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: République d'Autriche (représentants: initialement par G. Hesse, puis par F. Koppensteiner et M. Klamert, d’agents, assistés de H. Kristoferitsch, Rechtsanwalt)
Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier, T. Maxian Rusche, P. Němečková et K. Herrmann, agents), République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller et I. Gavrilová, agents), République française (représentants: initialement par D. Colas et P. Dodeller, puis par P. Dodeller et T. Stehelin, agents), Grand-Duché de Luxembourg (représentants: initialement par D. Holderer, puis par T. Uri, agents, assistés de P. Kinsch, avocat), Hongrie (représentants: M. Z. Fehér, agent, assisté de P. Nagy, ügyvéd), République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent), République slovaque (représentant: B. Ricziová, agent), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: Z. Lavery et M. S. Brandon, agents, assistés de A. Robertson, QC et T. Johnston, barrister)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
La République d’Autriche est condamnée à supporter, outre ses propres dépens afférents au pourvoi, ceux exposés par la Commission européenne. |
3) |
La République tchèque, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Pologne, la République slovaque et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportent leurs propres dépens. |