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Document 62018CA0594

    Affaire C-594/18 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 septembre 2020 — République d'Autriche / Commission européenne e.a. [Pourvoi – Aides d’État – Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE – Articles 11 et 194 TFUE – Article 1er, article 2, sous c), et article 106 bis, paragraphe 3, du traité Euratom – Aide envisagée en faveur de l’unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point (Royaume-Uni) – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Objectif d’intérêt commun – Objectifs environnementaux de l’Union européenne – Principes de protection de l’environnement, du pollueur-payeur, de précaution et de durabilité – Détermination de l’activité économique concernée – Défaillance du marché – Proportionnalité de l’aide – Aide à l’investissement ou au fonctionnement – Détermination des éléments de l’aide – Communication sur les garanties]

    JO C 390 du 16.11.2020, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.11.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 390/3


    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 septembre 2020 — République d'Autriche / Commission européenne e.a.

    (Affaire C-594/18 P) (1)

    (Pourvoi - Aides d’État - Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE - Articles 11 et 194 TFUE - Article 1er, article 2, sous c), et article 106 bis, paragraphe 3, du traité Euratom - Aide envisagée en faveur de l’unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point (Royaume-Uni) - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Objectif d’intérêt commun - Objectifs environnementaux de l’Union européenne - Principes de protection de l’environnement, du pollueur-payeur, de précaution et de durabilité - Détermination de l’activité économique concernée - Défaillance du marché - Proportionnalité de l’aide - Aide à l’investissement ou au fonctionnement - Détermination des éléments de l’aide - Communication sur les garanties)

    (2020/C 390/03)

    Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: République d'Autriche (représentants: initialement par G. Hesse, puis par F. Koppensteiner et M. Klamert, d’agents, assistés de H. Kristoferitsch, Rechtsanwalt)

    Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier, T. Maxian Rusche, P. Němečková et K. Herrmann, agents), République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller et I. Gavrilová, agents), République française (représentants: initialement par D. Colas et P. Dodeller, puis par P. Dodeller et T. Stehelin, agents), Grand-Duché de Luxembourg (représentants: initialement par D. Holderer, puis par T. Uri, agents, assistés de P. Kinsch, avocat), Hongrie (représentants: M. Z. Fehér, agent, assisté de P. Nagy, ügyvéd), République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent), République slovaque (représentant: B. Ricziová, agent), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: Z. Lavery et M. S. Brandon, agents, assistés de A. Robertson, QC et T. Johnston, barrister)

    Dispositif

    1)

    Le pourvoi est rejeté.

    2)

    La République d’Autriche est condamnée à supporter, outre ses propres dépens afférents au pourvoi, ceux exposés par la Commission européenne.

    3)

    La République tchèque, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Pologne, la République slovaque et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportent leurs propres dépens.


    (1)  JO C 427 du 26.11.2018


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