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Document 62019CA0248

Affaire C-248/19: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 mars 2020 — Commission européenne / République de Chypre (Manquement d’État – Article 258 TFUE – Directive 91/271/CEE – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Articles 3, 4, 10 et 15 – Annexe I, points A, B et D – Absence de systèmes de collecte des eaux urbaines dans certaines agglomérations – Absence de traitement secondaire ou de traitement équivalent des eaux urbaines résiduaires – Construction et exploitation des stations d’épuration – Contrôle des rejets provenant de telles stations)

JO C 137 du 27.4.2020, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/24


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 mars 2020 — Commission européenne / République de Chypre

(Affaire C-248/19) (1)

(Manquement d’État - Article 258 TFUE - Directive 91/271/CEE - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Articles 3, 4, 10 et 15 - Annexe I, points A, B et D - Absence de systèmes de collecte des eaux urbaines dans certaines agglomérations - Absence de traitement secondaire ou de traitement équivalent des eaux urbaines résiduaires - Construction et exploitation des stations d’épuration - Contrôle des rejets provenant de telles stations)

(2020/C 137/32)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et E. Manhaeve, agents)

Partie défenderesse: République de Chypre (représentants: E. Zachariadou et M. Chatzigeorgiou, agents)

Dispositif

1)

En omettant:

d’équiper d’un système de collecte des eaux urbaines résiduaires 31 agglomérations (Aradippou, Ypsonas, Dali, Voroklini, Deryneia, Sotira, Xylophagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou et Pyrgos) et

de garantir, pour ces mêmes agglomérations, que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte sont soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent avant d’être rejetées,

la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4, 10 et 15 ainsi que de l’annexe I, points A, B et D, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008.

2)

La République de Chypre est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 213 du 24.06.2019


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