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Document 62018CA0394

Affaire C-394/18: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle de la Corte di appello di Napoli — Italie) — I.G.I. Srl / Maria Grazia Cicenia e.a. (Renvoi préjudiciel – Directive 82/891/CEE – Articles 12 et 19 – Scissions des sociétés à responsabilité limitée – Protection des intérêts des créanciers de la société scindée – Nullité de la scission – Action paulienne)

JO C 137 du 27.4.2020, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/10


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle de la Corte di appello di Napoli — Italie) — I.G.I. Srl / Maria Grazia Cicenia e.a.

(Affaire C-394/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 82/891/CEE - Articles 12 et 19 - Scissions des sociétés à responsabilité limitée - Protection des intérêts des créanciers de la société scindée - Nullité de la scission - Action paulienne)

(2020/C 137/12)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte di appello di Napoli

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: I.G.I. Srl

Parties défenderesses: Maria Grazia Cicenia, Mario Di Pierro, Salvatore de Vito, Antonio Raffaele

en présence de: Costruzioni Ing. G. Iandolo Srl

Dispositif

1)

L’article 12 de la sixième directive 82/891/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes, telle que modifiée par la directive 2007/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, lu en combinaison avec les articles 21 et 22 de ladite directive 82/891, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, après la réalisation d’une scission, les créanciers de la société scindée, dont les droits sont antérieurs à cette scission et qui n’ont pas fait usage des instruments de protection des créanciers prévus par la réglementation nationale en application dudit article 12, puissent intenter une action paulienne afin de faire déclarer que ladite scission ne produit pas d’effets à leur égard et de former des actions exécutoires ou conservatoires sur les biens transférés à la société nouvellement constituée.

2)

L’article 19 de la directive 82/891, telle que modifiée par la directive 2007/63, lu en combinaison avec les articles 21 et 22 de ladite directive 82/891, qui prévoit le régime des nullités de la scission, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’introduction, après la réalisation d’une scission, par des créanciers de la société scindée, d’une action paulienne qui ne porte pas atteinte à la validité de cette scission, mais permet seulement de rendre celle-ci inopposable à ces créanciers.


(1)  JO C 301 du 27.08.2018


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