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Document 62020TN0010

Affaire T10/20: Recours introduit le 8 janvier 2020 – Italie/Commission

JO C 68 du 2.3.2020, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/58


Recours introduit le 8 janvier 2020 – Italie/Commission

(Affaire T10/20)

(2020/C 68/66)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, et G. Rocchitta, C. Gerardis, E. Feola, avvocati dello Stato)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution de la Commission C(2019)7815, du 30 octobre 2019, dans la partie où elle applique, dans le chef de l’Italie, les corrections financières relatives aux enquêtes d’audit AA/2016/012, AA/2016/003, AA/2016/015/IT, FV/2016/002/IT et RD1/2016/803/IT;

à titre subsidiaire, annuler cette même décision dans la partie où elle applique la correction forfaitaire de 143 924 279,14 EUR, relative aux exercices financiers 2015, 2016 (enquêtes AA/2016/012, AA/2016/003 et AA/2016/015/IT), au lieu de la correction ponctuelle s’élevant, selon les calculs d’AGEA, à 64 860 193,65 EUR;

dans tous les cas, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République italienne forme le présent recours contre la décision susmentionnée dans la mesure où elle a ordonné, à son encontre, des corrections financières dans le cadre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

a)

Moyens relatifs à la correction découlant des enquêtes AA/2016/012, AA/2016/003 et AA/2016/015/IT, relatives à des aides à la surface:

1.

Premier moyen tiré de la violation du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no73/2009 du Conseil (1), en ce qui concerne la définition des «Prairies permanentes» adoptée au niveau national au titre du décret ministériel du 18 novembre 2014.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (2), et de l’article 12, paragraphes 2 et 6, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (3), en ce qui concerne l’application d’un taux forfaitaire, alors que le risque effectif pour le budget de l’Union est calculable.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 296, paragraphe 2, TFUE et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qui concerne l’application de la clause générale de l’«effort disproportionné» à la base de la justification de la correction forfaitaire.

b)

Moyens relatifs à la correction découlant de l’enquête FV/2016/002/IT, relative à des organisations de producteurs et à des programmes organisationnels

4.

Quatrième moyen tiré de la violation des articles 26, 27 et 106 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (4), ainsi que de l’article 155 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (5), en ce qui concerne l’insuffisance systématique alléguée d’informations détaillées sur l’examen de la validité des estimations fournies par les organisations de producteurs, ainsi que l’insuffisance alléguée des contrôles effectués pour la reconnaissance des organisations.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation des articles 31 et 106 du règlement (UE) no 543/2011, ainsi que du règlement délégué (UE) no 499/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1306/2013 en modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (6), en ce qui concerne l’insuffisance alléguée de contrôle quant au critère du «caractère démocratique».

c)

Moyen relatif à la correction découlant de l’enquête RD1/2016/803/IT, relative à des mesures de développement rural

6.

Sixième moyen, tiré de l’absence des irrégularités dénoncées dans les procédures d’attribution du marché, en ce qui concerne le manquement allégué aux règles d’attribution du marché dans deux cas pris en considération.


(1)  JO 2013, L 347, p. 608.

(2)  JO 2013, L 347, p. 549.

(3)  JO 2014, L 255, p. 18.

(4)  JO 2011, L 157, p. 1.

(5)  JO 2013, L 347, p. 671.

(6)  JO 2014, L 145, p. 5.


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