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Document 62020TN0005

    Affaire T-5/20: Recours introduit le 6 janvier 2020 – CP/Parlement

    JO C 68 du 2.3.2020, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.3.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 68/56


    Recours introduit le 6 janvier 2020 – CP/Parlement

    (Affaire T-5/20)

    (2020/C 68/64)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: CP (représentant: L. Levi et M. Vandenbussche, avocates)

    Partie défenderesse: Parlement européen

    Conclusions

    Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    déclarer le présent recours recevable et fondé;

    en conséquence:

    annuler le rapport de notation 2016 du requérant, signé par le secrétaire général le 16 novembre 2018;

    pour autant que de besoin, annuler la décision du président du 25 septembre 2019 rejetant la réclamation;

    condamner le défendeur à l’ensemble des dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, le requérant invoque cinq moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et de l’article 25, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans la mesure où, tout d’abord, l’évaluation du requérant serait incomplète puisqu’aucune appréciation ne figure sous la rubrique «sens des responsabilités et conscience professionnelle», sous «conduite», dans la dernière version du rapport de notation. Ensuite, il existerait un écart suffisamment caractérisé entre les rapports de notation de 2016 et les rapports de notation antérieurs, notamment celui de 2015, et cet écart ne serait pas régulièrement motivé.

    2.

    Deuxième moyen, tiré de l’absence de prise en compte dans les appréciations de la situation de sous-effectif de l’unité du requérant et des activités annexes du requérant. À cet égard, le requérant considère que, en 2016, sa performance a été influencée par plusieurs facteurs qui n’ont pas été régulièrement pris en compte par la partie défenderesse lors de l’établissement du rapport de notation, à savoir la situation de sous-effectif de son unité, sa participation au comité du personnel et sa participation à la mise en place d’un nouveau concept d’évacuation devenu une priorité de la Direction B de la DG SAFE, le «PPP».

    3.

    Troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que les appréciations contenues dans le rapport de notation 2016, marquées par une détérioration flagrante des performances par rapport à 2015, seraient manifestement erronées et ne tiendraient pas compte de la grande implication du requérant dans ses tâches et des résultats atteints, malgré des circonstances particulièrement difficiles.

    4.

    Quatrième moyen, tiré de l’absence d’environnement serein lors des entretiens de notation et de la violation du droit d’être entendu et de l’article 6.2 des règles internes sur la notation, dans la mesure où l’entretien avec le premier notateur et en particulier l’entretien avec le notateur final ne se serait pas déroulés dans l’environnement serein exigé par l’article 6.2 des règles internes et n’aurait pas permis au requérant de présenter, de manière utile, ses observations sur les remarques négatives du rapport de notation. Le rapport est d’ailleurs resté largement inchangé après ces entretiens.

    5.

    Cinquième moyen, tiré de la violation des principes d’objectivité et d’impartialité, du harcèlement et de la violation de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe de sollicitude, ainsi que du détournement de pouvoir. À cet égard, le requérant considère que l’absence de justification suffisante, pertinente et fondée des commentaires négatifs ou à connotation négative, figurant dans le rapport de notation 2016 conduit le requérant à considérer que ce rapport est abusif et empreint d’un manque patent d’objectivité et d’impartialité et revient plutôt à un règlement de comptes par le notateur final avec l’assistance du premier notateur. Chaque élément de l’évaluation serait dévalorisant par rapport aux années antérieures, notamment à 2015, sans aucune raison. Il ne contiendrait aucun élément positif. La plupart des résultats obtenus par le requérant en 2016 seraient passés sous silence, tout le travail accompli serait nié. Ce rapport serait empreint de détournement de pouvoir puisqu’il aurait pour seul objectif de nuire au requérant en présentant une version tronquée de la réalité de ses prestations, protégée en apparence par le large pouvoir d’appréciation réservé aux notateurs. Cette approche abusive, consistant à utiliser abusivement le système de notation sous le prétexte détourné d’un large pouvoir d’appréciation, a pour effet de rendre la défense du requérant difficile puisqu’il se retrouve en apparence face à des jugements de valeur dont le contrôle est limité. Enfin, le défendeur n’aurait pas non plus respecté son devoir de sollicitude puisque les intérêts du requérant n’auraient manifestement pas été pris en compte.


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