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Document 62019CB0483

Affaire C-483/19: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 11 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle de la Cour du travail de Liège - Belgique) – Ville de Verviers/J (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 2 – Champ d’application de l’accord-cadre – Possibilité pour les États membres d’exclure les relations de formation professionnelle initiale et d’apprentissage ainsi que des contrats ou relations de travail conclus dans le cadre d’un programme de formation, d’insertion et de reconversion professionnelles public spécifique ou soutenu par les pouvoirs publics – Conséquences)

JO C 68 du 2.3.2020, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/27


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 11 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle de la Cour du travail de Liège - Belgique) – Ville de Verviers/J

(Affaire C-483/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 2 - Champ d’application de l’accord-cadre - Possibilité pour les États membres d’exclure les relations de formation professionnelle initiale et d’apprentissage ainsi que des contrats ou relations de travail conclus dans le cadre d’un programme de formation, d’insertion et de reconversion professionnelles public spécifique ou soutenu par les pouvoirs publics - Conséquences)

(2020/C 68/29)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour du travail de Liège

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ville de Verviers

Partie défenderesse: J

Dispositif

La clause 2, point 2, sous b), de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’un législateur national, qui, conformément à la faculté qui lui est reconnue par cette disposition, a exclu du champ d’application de la législation nationale transposant la directive 1999/70 et l’accord-cadre une certaine catégorie de contrats, soit dispensé d’adopter des mesures nationales de nature à garantir aux travailleurs relevant de cette catégorie de contrats le respect des objectifs poursuivis par l’accord-cadre.


(1)  JO C 288 du 26.8.2019.


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