EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CA0592

Affaire C-592/18: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 19 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven - Pays-Bas) – Darie BV/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu [Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 528/2012 – Article 3, paragraphe 1, sous a) et c) – Notion de «produit biocide» – Notion de «substance active» – Produit bactérien contenant l’espèce Bacillus ferment – Mode d’action autre qu’une simple action physique ou mécanique – Mode d’action indirect – Délai dans lequel le produit agit]

JO C 68 du 2.3.2020, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/13


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 19 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven - Pays-Bas) – Darie BV/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

(Affaire C-592/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Règlement (UE) no 528/2012 - Article 3, paragraphe 1, sous a) et c) - Notion de «produit biocide» - Notion de «substance active» - Produit bactérien contenant l’espèce Bacillus ferment - Mode d’action autre qu’une simple action physique ou mécanique - Mode d’action indirect - Délai dans lequel le produit agit)

(2020/C 68/10)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Darie BV

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Dispositif

1)

La notion de «produit biocide», au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre des produits contenant une ou plusieurs espèces bactériennes, des enzymes ou d’autres composants qui, en raison de leur mode d’action spécifique, agissent, en principe, non pas directement sur les organismes nuisibles cibles, mais sur l’apparition ou la persistance d’un terrain fertile propice à ces organismes, pour autant que ces produits entraînent une action autre qu’une simple action physique ou mécanique, faisant partie intégrante d’une chaîne de causalité dont l’objectif est de produire un effet inhibiteur à l’égard desdits organismes.

2)

L’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 528/2012 doit être interprété en ce sens que le fait qu’un produit ne doit être mis en œuvre sur la surface à traiter qu’après l’élimination des organismes nuisibles cibles installés sur cette surface n’a pas d’incidence sur la qualification de ce premier produit en tant que «produit biocide», au sens de cette disposition.

3)

L’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 528/2012 doit être interprété en ce sens que le délai dans lequel un produit agit n’a pas d’incidence sur la qualification de ce produit en tant que «produit biocide», au sens de cette disposition.


(1)  JO C 436 du 3.12.2018.


Top