This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62018CA0355
Joined Cases C-355/18 to C-357/18 and C-479/18: Judgment of the Court (Third Chamber) of 19 December 2019 (request for a preliminary ruling from the Landesgericht Salzburg, Bezirksgericht für Handelssachen Wien — Austria) — Barbara Rust-Hackner (C-355/18), Christian Gmoser (C-356/18), Bettina Plackner (C-357/18) v Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich and KL v UNIQA Österreich Versicherungen AG, LK v DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, MJ v Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, NI v Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft (C-479/18) (References for a preliminary ruling — Freedom to provide services — Direct life assurance — Directives 90/619/EEC, 92/96/EEC, 2002/83/EC and 2009/138/EC — Right of cancellation — Incorrect information concerning the detailed rules for exercising the right of cancellation — Formal requirements for the declaration of cancellation — Effects on the obligations of the assurance undertaking — Time limit — Lapse of the right of cancellation — Possibility to cancel a contract after it has been terminated — Repayment of the surrender value of the contract — Reimbursement of premiums paid — Right to remuneration interest — Limitation)
Affaires jointes C-355/18 à C-357/18 et C-479/18: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 décembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Landesgericht Salzburg, Bezirksgericht für Handelssachen Wien - Autriche) – Barbara Rust-Hackner (C-355/18), Christian Gmoser (C-356/18), Bettina Plackner (C-357/18)/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreichet et KL/UNIQA Österreich Versicherungen AG, LK/DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, MJ/Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, NI/Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft (C-479/18) (Renvoi préjudiciel – Libre prestation de services – Assurance directe sur la vie – Directives 90/619/CEE, 92/96/CEE, 2002/83/CE et 2009/138/CE – Droit de renonciation – Information incorrecte concernant les modalités d’exercice du droit de renonciation – Conditions de forme de la déclaration de renonciation – Effets sur les obligations de l’entreprise d’assurance – Délai – Expiration du droit de renonciation – Possibilité d’une renonciation postérieure à la résiliation du contrat – Remboursement de la valeur de rachat du contrat – Restitution des primes versées – Droit aux intérêts rémunératoires – Prescription)
Affaires jointes C-355/18 à C-357/18 et C-479/18: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 décembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Landesgericht Salzburg, Bezirksgericht für Handelssachen Wien - Autriche) – Barbara Rust-Hackner (C-355/18), Christian Gmoser (C-356/18), Bettina Plackner (C-357/18)/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreichet et KL/UNIQA Österreich Versicherungen AG, LK/DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, MJ/Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, NI/Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft (C-479/18) (Renvoi préjudiciel – Libre prestation de services – Assurance directe sur la vie – Directives 90/619/CEE, 92/96/CEE, 2002/83/CE et 2009/138/CE – Droit de renonciation – Information incorrecte concernant les modalités d’exercice du droit de renonciation – Conditions de forme de la déclaration de renonciation – Effets sur les obligations de l’entreprise d’assurance – Délai – Expiration du droit de renonciation – Possibilité d’une renonciation postérieure à la résiliation du contrat – Remboursement de la valeur de rachat du contrat – Restitution des primes versées – Droit aux intérêts rémunératoires – Prescription)
JO C 68 du 2.3.2020, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 68/8 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 décembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Landesgericht Salzburg, Bezirksgericht für Handelssachen Wien - Autriche) – Barbara Rust-Hackner (C-355/18), Christian Gmoser (C-356/18), Bettina Plackner (C-357/18)/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreichet et KL/UNIQA Österreich Versicherungen AG, LK/DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, MJ/Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, NI/Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft (C-479/18)
(Affaires jointes C-355/18 à C-357/18 et C-479/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Libre prestation de services - Assurance directe sur la vie - Directives 90/619/CEE, 92/96/CEE, 2002/83/CE et 2009/138/CE - Droit de renonciation - Information incorrecte concernant les modalités d’exercice du droit de renonciation - Conditions de forme de la déclaration de renonciation - Effets sur les obligations de l’entreprise d’assurance - Délai - Expiration du droit de renonciation - Possibilité d’une renonciation postérieure à la résiliation du contrat - Remboursement de la valeur de rachat du contrat - Restitution des primes versées - Droit aux intérêts rémunératoires - Prescription)
(2020/C 68/04)
Langue de procédure: l’allemand
Juridictions de renvoi
Landesgericht Salzburg, Bezirksgericht für Handelssachen Wien
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Barbara Rust-Hackner (C-355/18), Christian Gmoser (C-356/18), Bettina Plackner (C-357/18), KL, LK, MJ, NI (C-C-479/18)
Partie défenderesse: Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich C-355/18 à C-357/18, UNIQA Österreich Versicherungen AG, DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft (C-479/18)
Dispositif
1) |
L’article 15, paragraphe 1, de la deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE, telle que modifiée par la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, lu en combinaison avec l’article 31 de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie), l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie, lu en combinaison avec l’article 36, paragraphe 1, de cette directive, ainsi que l’article 185, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), lu en combinaison avec l’article 186, paragraphe 1, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens que le délai pour exercer le droit de renonciation à un contrat d’assurance-vie commence à courir à compter du moment où le preneur d’assurance est informé que le contrat est conclu, alors même que l’information transmise par l’entreprise d’assurance à ce preneur
|
2) |
L’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619, telle que modifiée par la directive 92/96, lu en combinaison avec l’article 31 de la directive 92/96, doit être interprété en ce sens que, en l’absence d’information transmise par l’entreprise d’assurance au preneur d’assurance, concernant le droit de renonciation de celui-ci, ou en présence d’une information transmise par l’entreprise d’assurance qui serait erronée au point de priver le preneur d’assurance de la possibilité d’exercer son droit de renonciation, en substance, dans les mêmes conditions que celles qui auraient prévalu si l’information avait été exacte, le délai pour l’exercice du droit de renonciation ne court pas, même si le preneur d’assurance a eu connaissance de l’existence du droit de renonciation par d’autres moyens. |
3) |
L’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619, telle que modifiée par la directive 92/96, lu en combinaison avec l’article 31 de la directive 92/96, et l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu en combinaison avec l’article 36, paragraphe 1, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens que, une fois résilié le contrat et satisfait à toutes les obligations découlant de celui-ci, dont notamment le versement, par l’entreprise d’assurance, de la valeur de rachat, le preneur d’assurance peut encore exercer son droit de renonciation, pourvu que le droit applicable au contrat ne règle pas les effets juridiques de l’absence d’information concernant le droit de renonciation ou la transmission d’une information erronée. |
4) |
L’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619, telle que modifiée par la directive 92/96, l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2002/83 et l’article 185, paragraphe 1, de la directive 2009/138 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale en vertu de laquelle l’entreprise d’assurance n’est tenue de rembourser à un preneur d’assurance ayant exercé son droit de renonciation que la valeur de rachat. |
5) |
L’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619, telle que modifiée par la directive 92/96, l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2002/83 et l’article 186, paragraphe 1, de la directive 2009/138 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale prévoyant un délai de prescription de trois ans pour l’exercice du droit aux intérêts rémunératoires associé à la restitution de sommes indues demandée par un preneur d’assurance ayant exercé son droit de renonciation, pour autant que la fixation d’un tel délai ne remet pas en cause l’effectivité du droit de renonciation de ce preneur, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi dans l’affaire C-479/18 de vérifier. |