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Dokument 52018AE4761

    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne» — Une contribution de la Commission européenne à la réunion des dirigeants à Salzbourg les 19 et 20 septembre 2018 [COM(2018) 640 final — 2018-0331 (COD)]

    EESC 2018/04761

    JO C 110 du 22.3.2019., str. 67–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.3.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 110/67


    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne»

    Une contribution de la Commission européenne à la réunion des dirigeants à Salzbourg les 19 et 20 septembre 2018

    [COM(2018) 640 final — 2018-0331 (COD)]

    (2019/C 110/13)

    Rapporteur:

    José Antonio MORENO DÍAZ

    Consultation

    Conseil européen, 24.10.2018

    Parlement européen, 22.10.2018

    Base juridique

    Article 114, paragraphe 1, et article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

    Compétence

    Section «Emploi, affaires sociales et citoyenneté»

    Décision du Bureau

    11.12.2018

    Adoption en session plénière

    12.12.2018

    Session plénière no

    539

    Résultat du vote

    (pour/contre/abstentions)

    126/0/3

    1.   Conclusions et propositions

    1.1.

    Le CESE accueille favorablement l’initiative visant à accroître la sécurité des habitants de l’Union européenne: toutefois, dans le cadre du débat entre la sécurité et la liberté, le Comité a toujours plaidé en faveur de la nécessaire protection des libertés, notamment de la liberté d’expression, de l’accès à l’information et à la communication, du secret des communications, ainsi que de l’accès à un recours effectif et à une procédure équitable et sans retard.

    1.2.

    Les attentats terroristes perpétrés récemment sur le territoire de l’Union ont montré comment les terroristes se servent des réseaux sociaux pour recruter des sympathisants et les préparer. Les terroristes utilisent des modes de communication cryptés pour planifier et faciliter leurs activités et se servent de la toile pour glorifier leurs atrocités et exhorter d’autres à leur emboîter le pas et à semer la peur parmi le grand public.

    1.3.

    Le CESE demande que soient précisés de manière aussi détaillée que possible les critères retenus pour définir certaines notions juridiques vagues telles que «informations terroristes», «actes de terrorisme», «groupes terroristes», «apologie du terrorisme».

    1.4.

    Les contenus à caractère terroriste partagés en ligne à de telles fins, qui sont diffusés par des fournisseurs de services d’hébergement permettant le chargement de contenus de tiers, ont joué un rôle essentiel pour radicaliser certains «loups solitaires» et pour les inciter à passer à l’action, comme ce fut le cas lors de plusieurs attentats terroristes perpétrés en Europe.

    1.5.

    Les dispositifs technologiques de prévention (paramètres automatisés, algorithmes, moteurs de recherche, etc.) sont très utiles. Toutefois, si l’on veut évaluer de manière adéquate les contenus, l’intervention du facteur humain est essentielle pour assurer une fonction de médiation et d’intermédiation.

    1.6.

    Le CESE souligne la nécessité de lutter contre la diffusion des informations terroristes et le recrutement par voie numérique sur les médias sociaux. Dans le même ordre d’idées, il convient de lutter contre la censure ou l’autocensure de l’internet. Le Comité souligne qu’il est essentiel, dans le domaine de l’internet, de veiller à ce que tous les habitants de l’Union européenne disposent d’un droit effectif à l’information et à la liberté d’opinion.

    1.7.

    La protection de l’internet et la lutte contre les groupes radicaux devraient contribuer à renforcer la confiance dans l’internet et, partant, garantir le développement économique de cette branche de l’économie.

    1.8.

    Le CESE attire l’attention sur la nécessité d’évaluer les effets de la mise en œuvre de cette proposition sur les petites et moyennes entreprises, ainsi que sur la possibilité de modalités d’application transitoires qui aident les PME à s’adapter et n’affectent pas la libre concurrence au profit des grands opérateurs.

    1.9.

    Les mesures réglementaires proposées pour protéger l’internet et assurer la protection des jeunes et du public devraient être strictement réglementées par la loi et garantir à tous le droit à l’information et à un recours contre les décisions administratives.

    1.10.

    Le CESE insiste sur la nécessité que les fournisseurs d’accès soient également évalués et que les gestionnaires de réseaux sociaux adoptent des mesures proactives pour promouvoir la dénonciation et l’intervention directe des associations, des ONG et des usagers contre les contenus en question: ces contre-discours doivent être valorisés afin de pouvoir agir de manière préventive.

    1.11.

    Il convient de tenir compte du grand nombre de plateformes numériques au niveau européen et de la taille diverse des entreprises, s’agissant de la manière dont les petites entreprises peuvent s’adapter aux dispositions avancées par la proposition.

    1.12.

    Le CESE insiste pour que les réglementations nationales relatives à l’utilisation ou à la production de contenus à caractère terroriste soient clairement rappelées aux utilisateurs. Il demande également que le droit de recours contre les décisions administratives soit garanti par une énonciation claire de ce droit et des outils en ligne permettant de l’exercer.

    2.   Contexte de la proposition

    2.1.

    L’omniprésence de l’internet permet à ses utilisateurs de communiquer, de travailler, de nouer des contacts, de créer, d’obtenir et de partager des informations et du contenu avec des centaines de millions de personnes dans le monde entier. C’est pourquoi la Commission propose d’établir des mécanismes en vue de prévenir la communication et la diffusion de contenus à caractère terroriste (1).

    2.2.

    Il est important de distinguer les concepts. Le mot «internet» est trop général, dans la mesure où il s’agit à la fois de la toile (web) et d’autres réseaux sociaux tels que le darknet. Il englobe également l’internet des objets, qui constituent des failles de sécurité évidentes en cas de guerre électronique. Par exemple, les recruteurs de l’État islamique communiquent désormais plus facilement au moyen de consoles de jeux en ligne que par l’intermédiaire de la toile. L’expression «préparer et faciliter les activités terroristes» ne s’applique pas à l’internet, ni aux médias sociaux, mais au darknet. En outre, les grandes entreprises de l’internet que sont les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) n’ont pas d’activités sur le darknet ou sur les réseaux cryptés.

    2.3.

    Toutefois, la capacité d’atteindre ce large public à un coût minime attire également les criminels désireux d’utiliser abusivement l’internet à des fins illicites. Les attentats terroristes perpétrés récemment sur le territoire de l’Union ont montré comment les terroristes abusent de l’internet pour faire des émules et recruter des sympathisants, pour préparer et faciliter des activités terroristes, pour faire l’apologie de leurs atrocités et pour exhorter d’autres à leur emboîter le pas et à semer la peur parmi le grand public.

    2.4.

    Il est vrai que le Forum de l’Union européenne sur l’internet a réuni différents acteurs, mais, d’une part, tous les fournisseurs de services d’hébergement concernés n’y ont pas participé et, d’autre part, l’ampleur et la vitesse des progrès accomplis par les fournisseurs de services d’hébergement dans leur ensemble ne sont pas suffisants pour apporter une réponse adéquate à ce problème. Un effort particulier devrait être consenti afin de dispenser une formation adéquate aux modérateurs au sein des réseaux sociaux.

    2.5.

    Les contenus à caractère terroriste partagés en ligne à de telles fins, qui sont diffusés par des fournisseurs de services d’hébergement permettant le chargement de contenus de tiers, ont joué un rôle essentiel pour radicaliser certains «loups solitaires» et pour les inciter à passer à l’action, comme ce fut le cas lors de plusieurs attentats terroristes perpétrés en Europe. C’est également parmi les tranches les plus jeunes de la population que l’on a constaté la plus grande influence.

    3.   Résumé et observations générales sur la proposition de règlement

    3.1.

    Le CESE a déjà défini sa position sur les contenus illicites en ligne (2). L’initiative de la Commission à l’examen traite de manière spécifique des contenus à caractère terroriste sur internet.

    3.2.

    Le champ d’application personnel de la proposition inclut les fournisseurs de services d’hébergement qui proposent leurs services dans l’Union, quels que soient leur lieu d’établissement ou leur taille.

    3.3.

    Le CESE estime qu’il conviendrait d’y adjoindre les fournisseurs d’informations, les moteurs de recherche et les sites ou réseaux d’hébergement.

    3.4.

    Les petites et moyennes entreprises de l’internet ne disposent pas des capacités techniques, humaines et financières nécessaires pour agir efficacement contre les contenus à caractère terroriste. Le CESE considère qu’il y a lieu d’adapter les délais et les procédures à ce type d’entreprise. Un délai pourrait être accordé aux petites et moyennes entreprises pour la mise en œuvre du règlement.

    3.5.

    Il convient également de valoriser les mesures préventives et proactives prises par les ONG, les syndicats et la société civile au sens large.

    3.6.

    Afin d’assurer l’élimination des contenus à caractère terroriste, le règlement introduit une injonction de suppression qui peut être émise à titre de décision administrative ou judiciaire par une autorité compétente d’un État membre. Dans de tels cas, le fournisseur de services d’hébergement est tenu de supprimer les contenus ou d’en bloquer l’accès dans un délai d’une heure.

    3.7.

    La définition du contenu terroriste peut changer selon chaque pays. Il est donc important de la préciser afin d’éviter l’arbitraire et l’insécurité juridique.

    3.8.

    Le délai d’une heure n’est pas réaliste. En France, par exemple, le délai prévu actuellement entre la notification et le retrait de la source est de 16 heures pour les sites pédophiles et de 21 heures pour les sites terroristes, car la localisation des sites prend beaucoup de temps. Le CESE estime qu’il convient de fixer un délai plus réaliste et plus efficace.

    3.9.

    Le règlement à l’examen impose, le cas échéant, aux fournisseurs de services d’hébergement de prendre des mesures proactives proportionnées au niveau de risque et de supprimer le matériel terroriste de leurs services, y compris en déployant des outils de détection automatisés. Ce point est essentiel, et nous devons appeler à un effort d’innovation technologique et le soutenir pour pouvoir mettre en place des outils de ce type.

    3.10.

    La Commission préconise, entre autres moyens, l’utilisation d’outils de détection automatisés et les entreprises sont invitées à fournir des efforts significatifs pour soutenir la recherche en vue de la mise en place d’outils technologiques appropriés.

    3.11.

    Dans le cadre des mesures visant à protéger les contenus non terroristes contre un retrait erroné, la proposition prévoit des obligations en matière de mise en place de dispositifs de recours et de réclamation pour permettre aux utilisateurs de contester la suppression de leurs contenus. En outre, le règlement instaure des obligations relatives à la transparence des mesures prises à l’encontre des contenus terroristes par les fournisseurs de services d’hébergement, afin de garantir que ces derniers assument leurs responsabilités à l’égard des utilisateurs, des citoyens et des pouvoirs publics.

    3.12.

    L’accent devrait être mis non seulement sur les efforts à réaliser en matière de contrôle et de rapport sur les contenus, mais aussi sur le travail de médiation humaine et technologique. La question de la censure exercée par des médiateurs humains peut s’avérer très préoccupante du point de vue du respect des droits des travailleurs, ainsi que de l’application des règles de droit à l’information et de protection de la vie privée de l’ensemble de la population de l’Union européenne.

    3.13.

    Le CESE est d’avis que le fournisseur doit notifier le propriétaire du site internet ou les informations qu’il entend censurer. Il convient de rappeler que les personnes ont le droit d’être informées d’une décision administrative.

    3.14.

    Afin de garantir ce droit, le CESE invite les fournisseurs d’accès à indiquer les droits et obligations des clients dans leurs politiques relatives aux contenus, notamment la manière dont les producteurs d’informations sont informés des décisions de retrait et des moyens juridiques à la disposition des clients.

    4.   Explication des dispositions de la proposition

    4.1.

    La propagande terroriste en ligne vise à inciter les individus à commettre des attentats terroristes, notamment en leur donnant des instructions détaillées sur la manière d’infliger un préjudice maximal. Une propagande supplémentaire est généralement mise en ligne après ces atrocités, dans laquelle les terroristes font l’apologie de ces actes et encouragent d’autres à suivre cet exemple. Le règlement à l’examen contribue à la protection de la sécurité publique en réduisant l’accessibilité des contenus à caractère terroriste qui promeuvent et encouragent la violation des droits fondamentaux.

    4.2.

    S’agissant des définitions, la proposition indique qu’aux fins du règlement à l’examen, on entend par:

    «fournisseur de services d’hébergement», un fournisseur de services de la société de l’information qui consistent à stocker des informations fournies par le fournisseur de contenus à la demande de celui-ci et à mettre ces informations à la disposition de tiers (3);

    «fournisseur de contenus», un utilisateur qui a fourni des informations stockées (ou l’ayant été), à sa demande, par un fournisseur de services d’hébergement (4);

    le CESE propose d’insérer un nouveau point, à savoir:

    «fournisseurs d’informations»: moteurs de recherche permettant d’identifier un contenu et d’y accéder.

    4.3.

    S’agissant de la définition des «contenus à caractère terroriste», la proposition de règlement mentionne un ou plusieurs des éléments suivants:

    a)

    provoquent à la commission d’infractions terroristes, ou font l’apologie de telles infractions, y compris en les glorifiant, ce qui entraîne un risque que de tels actes soient commis;

    b)

    encouragent la participation à des infractions terroristes;

    c)

    promeuvent les activités d’un groupe terroriste, notamment en encourageant la participation ou le soutien à un groupe terroriste au sens de l’article 2, paragraphe 3, de la directive (UE) 2017/541;

    d)

    fournissent des instructions sur des méthodes ou techniques en vue de la commission d’infractions terroristes (5);

    le CESE propose d’insérer un nouveau point, à savoir:

    recrutent et préparent des personnes en vue de commettre ou de faciliter des actes terroristes.

    4.4.

    La définition des contenus à censurer est très courte, car la propagande mise en œuvre dans de nombreux textes, images, vidéos et autres contenus et formats ne fait pas l’apologie du terrorisme, parce qu’elle ne vise pas à commettre des actes concrets, mais est destinée à faciliter ou glorifier une doctrine extrémiste qui conduit à la violence.

    4.5.

    Le règlement participe également à la lutte contre les entreprises qui, par leurs activités, alimentent et prônent des doctrines extrémistes qui conduisent à la violence. Il doit également favoriser la lutte conte les activités de recrutement de personnes sur les réseaux sociaux.

    4.6.

    L’article premier définit l’objet, en indiquant que le règlement instaure des règles visant à empêcher l’utilisation abusive de services d’hébergement pour la diffusion en ligne de contenus à caractère terroriste, y compris des obligations de vigilance incombant aux fournisseurs de services d’hébergement et des mesures à mettre en place par les États membres.

    4.7.

    Il convient de remplacer le terme d’utilisation abusive de services d’hébergement pour la diffusion en ligne de contenus à caractère terroriste, en y ajoutant la diffusion de contenus, de messages ou de moyens de propagande et l’indication d’URL et d’informations permettant d’accéder à des contenus ou à des messages terroristes, car cela impliquera également les moteurs de recherche.

    4.8.

    L’article 5 prévoit l’obligation pour les fournisseurs de services d’hébergement de mettre en place des mesures visant à procéder sans délai à une évaluation des contenus faisant l’objet d’une injonction émanant soit d’une autorité compétente d’un État membre, soit d’un organe de l’Union, sans toutefois imposer l’obligation de supprimer les contenus signalés, ni fixer de délais précis pour agir.

    4.9.

    De l’avis du CESE, si nous voulons être efficaces, nous devons commencer dans l’intérêt de la sécurité juridique par élaborer une liste — fermée — de critères pour définir les types de contenus et de messages qui sont de nature terroriste ou qui prônent le terrorisme, afin d’éviter les décisions arbitraires en matière de retrait de contenus et de protéger également le droit à l’information et la liberté d’opinion. Ce règlement devrait également comprendre les critères nécessaires pour définir au niveau européen les contenus en cause tels que les informations sur les groupes terroristes, les informations prônant le terrorisme ou justifiant des actes terroristes, les informations techniques ou méthodologiques facilitant la fabrication d’armes susceptibles d’être utilisées pour des attentats ou les appels lancés à des fins de recrutement.

    4.10.

    L’article 14 prévoit l’établissement de points de contact tant par les fournisseurs de services d’hébergement que par les États membres afin de faciliter la communication entre eux, en particulier en ce qui concerne les signalements et les injonctions de suppression. Dans l’intérêt de la sécurité des droits de l’homme concernés, le CESE estime que ces points de contact devraient comprendre des juges spécialisés dans l’identification des problèmes de cette nature et formés non seulement à la détection des attitudes, comportements ou actions terroristes, mais également dans le domaine des compétences technologiques. Ces qualités doivent être exigées aussi bien des fournisseurs de services d’hébergement que des personnes désignées par les États membres de manière à faciliter la communication entre eux, en particulier en ce qui concerne les signalements et les injonctions de suppression.

    4.11.

    Le règlement devrait préciser l’obligation pour les prestataires de services d’hébergement de fournir des informations accessibles à tous pour le bon fonctionnement des points de contact, ainsi que définir le contenu et la forme de la communication avec les membres de ces points.

    4.12.

    L’article 16 impose aux fournisseurs de services d’hébergement n’ayant pas d’établissement dans un État membre, mais offrant des services dans l’Union européenne, de désigner un représentant légal dans l’Union. Pour le CESE, il est nécessaire que cette exigence soit étendue aux fournisseurs d’accès et aux industries de l’internet pour y inclure les moteurs de recherche, les médias sociaux, les applications internet par téléphone, les entreprises du secteur des jeux, etc.

    4.13.

    Les fournisseurs de services d’hébergement sur l’internet jouent un rôle essentiel dans l’économie numérique en mettant en relation les entreprises et les citoyens et en facilitant le débat public ainsi que la diffusion et la réception d’informations factuelles, d’opinions et d’idées, et contribuent de manière significative à l’innovation, à la croissance économique et à la création d’emplois dans l’Union. Le CESE estime que le champ d’application devrait également être étendu aux fournisseurs de services internet, aux services d’hébergement de contenus, aux réseaux sociaux numériques et aux entreprises fournissant des services de téléphonie numérique.

    4.14.

    La proposition de règlement énonce un certain nombre de mesures à mettre en place par les États membres pour identifier les contenus à caractère terroriste de manière à permettre leur suppression rapide par les prestataires de services d’hébergement et faciliter la coopération avec les autorités compétentes des autres États membres, les prestataires de services d’hébergement et, le cas échéant, les organes compétents de l’Union. Pour le CESE, ce dispositif a vocation à limiter les contenus à caractère terroriste, afin de permettre leur suppression rapide par les fournisseurs de services d’hébergement et de réduire les activités de propagande et de recrutement des terroristes sur l’internet.

    Bruxelles, le 12 décembre 2018.

    Le président du Comité économique et social européen

    Luca JAHIER


    (1)  COM(2018) 640 final.

    (2)  JO C 237 du 6.7.2018 p. 19.

    (3)  COM(2018) 640 final, article 2, paragraphe 1.

    (4)  COM(2018) 640 final, article 2, paragraphe 2.

    (5)  COM(2018) 640 final, article 2, paragraphe 5.


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