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Document 52017DP0056

    Décision du Parlement européen du 2 mars 2017 sur la demande de levée de l’immunité de Marine Le Pen (2016/2295(IMM))

    JO C 263 du 25.7.2018, p. 163–164 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.7.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 263/163


    P8_TA(2017)0056

    Demande de levée de l’immunité de Marine Le Pen

    Décision du Parlement européen du 2 mars 2017 sur la demande de levée de l’immunité de Marine Le Pen (2016/2295(IMM))

    (2018/C 263/22)

    Le Parlement européen,

    vu la demande de levée de l’immunité de Marine Le Pen transmise en date du 5 octobre 2016 par Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice, République française, dans le cadre d’une procédure d’enquête ouverte à l’encontre de Marine Le Pen devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour diffusion, sur son compte Twitter, d’images islamistes à caractère violent,

    ayant entendu Jean-François Jalkh, qui représente Marine Le Pen, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement,

    vu les articles 8 et 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

    vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013 (1),

    vu l’article 26 de la Constitution de la République française,

    vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement,

    vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0047/2017),

    A.

    considérant que les autorités judiciaires françaises ont demandé la levée de l’immunité de Marine Le Pen, députée au Parlement européen et présidente du Front national (FN), dans le cadre d’une procédure engagée pour diffusion sur son compte Twitter d’images à caractère violent représentant l’exécution de trois otages du groupe terroriste Daech, en twittant «Daech c’est ça», en date du 16 décembre 2015, à la suite d’une interview sur l’antenne de RMC au cours de laquelle la montée du FN a été comparée à l’action du groupe terroriste Daech;

    B.

    considérant qu’il ressort de la pratique établie du Parlement européen que l’immunité d’un député composant cette assemblée peut être levée dès lors que les opinions exprimées et/ou images litigieuses n’ont pas de rapport direct ou évident avec l’exercice, par le parlementaire poursuivi, de ses fonctions de député au Parlement européen et qu’ils ne constituent pas l’expression d’opinions ou de votes émis dans le cadre de ces fonctions au sens de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne et au sens de l’article 26 de la Constitution de la République française;

    C.

    considérant en outre que l’article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;

    D.

    considérant que la diffusion d’images à caractère violent de nature à porter atteinte à la dignité humaine constitue une infraction prévue et réprimée par les articles 227-24, 227-29 et 227-31 du code pénal de la République française;

    E.

    considérant que l’article 6-1 de la loi française no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, qui transpose la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), fait référence aux activités des fournisseurs de services de la société de l’information et non pas aux activités à caractère individuel;

    F.

    considérant que, bien que les images publiées par Marine Le Pen soient accessibles à tous via le moteur de recherche de Google et qu’elles aient été largement relayées sur l’internet après leur diffusion initiale, il n’en demeure pas moins que leur caractère violent est susceptible de porter atteinte à la dignité humaine;

    G.

    considérant que la suppression des trois photographies a été demandée par la famille de l’otage James Foley en date du 17 décembre 2015, soit après l’intervention des autorités judiciaires, et qu’à la suite de cette demande, Marine Le Pen a supprimé la seule photographie de James Foley;

    H.

    considérant que le calendrier du déroulement de la procédure judiciaire contre Marine Le Pen suit les délais habituels des procédures qui concernent la presse et les autres moyens de communication et que, par conséquent, il n’existe pas de motif pour soupçonner un cas de fumus persecutionis, à savoir une situation dans laquelle des indices ou des éléments de preuve révèlent une intention de nuire à l’activité politique d’un député;

    I.

    considérant que l’article 26 de la Constitution de la République française prévoit qu’aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Parlement;

    J.

    considérant qu’il n’incombe pas au Parlement européen de se prononcer sur l’éventuelle culpabilité du député concerné, pas plus que sur l’opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les actes qui lui sont reprochés,

    1.

    décide de lever l’immunité de Marine Le Pen;

    2.

    charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente de la République française et à Marine Le Pen.

    (1)  Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


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