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Document 62016TB0564
Case T-564/16: Order of the General Court of 9 November 2017 — Bowles v ECB (Civil service — ECB Staff — Remuneration — Salary increase — Members of the Staff Committee — Eligibility — Action for annulment — No need to adjudicate — Action for damages — Action manifestly lacking any foundation in law)
Affaire T-564/16: Ordonnance du Tribunal du 9 novembre 2017 — Bowles/BCE («Fonction publique — Personnel de la BCE — Rémunération — Augmentation de salaire — Membres du comité du personnel — Éligibilité — Recours en annulation — Non-lieu à statuer — Recours en indemnité — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)
Affaire T-564/16: Ordonnance du Tribunal du 9 novembre 2017 — Bowles/BCE («Fonction publique — Personnel de la BCE — Rémunération — Augmentation de salaire — Membres du comité du personnel — Éligibilité — Recours en annulation — Non-lieu à statuer — Recours en indemnité — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)
JO C 13 du 15.1.2018, p. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/17 |
Ordonnance du Tribunal du 9 novembre 2017 — Bowles/BCE
(Affaire T-564/16) (1)
((«Fonction publique - Personnel de la BCE - Rémunération - Augmentation de salaire - Membres du comité du personnel - Éligibilité - Recours en annulation - Non-lieu à statuer - Recours en indemnité - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))
(2018/C 013/29)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Carlos Bowles (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: initialement L. Levi et A. Tymen, puis L. Levi, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE) (représentants: F. Malfrère et E. Carlini, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 24 février 2015, communiquée au personnel le 13 mars 2015, par laquelle la BCE a refusé d’accorder au requérant, pour l’année 2015, une augmentation supplémentaire de salaire ainsi qu’à l’annulation de la décision de rejet du recours spécial du 9 juillet 2015 et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. |
3) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
(1) JO C 16 du 18.1.2016 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-130/15 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).