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Document 62017CN0542

    Affaire C-542/17 P: Pourvoi formé le 14 septembre 2017 par Allstate Insurance Company contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 5 juillet 2017 dans l’affaire T-3/16, Allstate Insurance Company / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle

    JO C 13 du 15.1.2018, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.1.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 13/2


    Pourvoi formé le 14 septembre 2017 par Allstate Insurance Company contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 5 juillet 2017 dans l’affaire T-3/16, Allstate Insurance Company / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle

    (Affaire C-542/17 P)

    (2018/C 013/02)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Allstate Insurance Company (représentants: G. Würtenberger, Rechtsanwalt, R. Kunze, Solicitor)

    Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    annuler l’arrêt du Tribunal du 5 juillet 2017 dans l’affaire T-3/16;

    faire droit au recours en annulation introduit par la partie requérante contre la décision de la chambre de recours du 8 octobre 2015 dans l’affaire R 956/2015-2;

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    1.

    La partie requérante fait grief au Tribunal d’avoir méconnu l’article 7, paragraphe 1, sous c), et l’article 7, paragraphe 2 du RMUE (1) en appliquant des critères d’appréciation erroné du motif absolu de refus fondé sur le caractère descriptif au sens des dispositions susmentionnées.

    2.

    En n’appréciant pas le motif absolu le motif absolu de refus fondé sur le caractère descriptif en fonction des produits et services concrets pour lesquels la protection était demandée, le Tribunal a également omis de motiver son arrêt et a donc violé l’article 75 du RMUE.

    3.

    Par ailleurs, l’arrêt du Tribunal visé par le présent pourvoi repose sur une dénaturation des faits en ce que le Tribunal n’a pas apprécié les motifs absolus de refus sur la base des produits et services demandés mais sur la base d’une spécification alléguée résultant d’une interprétation, en fait une dénaturation, de la spécification réelle des produits et services.

    4.

    Si le Tribunal avait respecté les principes fondamentaux du droit, y compris l’obligation de motivation des décisions, il aurait accueilli le recours qui lui était soumis compte tenu des observations qui vont être développées ci-après.

    5

    Les erreurs commises sont de nature substantielle. La requérante va donc exposer les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait dû conclure que les moyens invoqués étaient fondés au regard de la violation des principes reconnus en lien avec le droit à un procès équitable et des dispositions pertinentes du RMUE compte tenu des faits rapportés devant la chambre de recours.


    (1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).


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