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Document 62017TN0131

Affaire T-131/17: Recours introduit le 2 mars 2017 — Argus Security Projects/Commission et SEAE

JO C 129 du 24.4.2017, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/28


Recours introduit le 2 mars 2017 — Argus Security Projects/Commission et SEAE

(Affaire T-131/17)

(2017/C 129/42)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Argus Security Projects Ltd (Limassol, Chypre) (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)

Parties défenderesses: Commission européenne, Service européen pour l’action extérieure

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de compensation de la Commission d’un montant de 52 600 euros contenue dans son courrier du 13 février 2017;

annuler la décision de compensation de la Commission, agissant pour le compte du comptable du SEAE, d’un montant de 41 522 euros contenue dans son courrier du 15 février 2017;

annuler la décision de compensation de la Commission, agissant pour le compte du comptable du SEAE, d’un montant de 6 324 euros contenue dans son courrier du 28 février 2017;

condamner la Commission européenne et le SEAE aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la Charte»). Selon la partie requérante, l’adoption de décisions de compensation unilatérales que constituent les décisions attaquées, dans un contexte contractuel et alors même que l’autre partie au contrat a introduit un recours en responsabilité contractuelle devant le juge désigné compétent par le contrat, doit être considéré comme illégale et contraire à l’article 47 de la Charte.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’incompétence de la Commission européenne et du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) pour adopter des décisions de compensation dans un cadre contractuel. Les parties défenderesses auraient outrepassé leurs pouvoirs en ayant recours à des pouvoirs unilatéraux pour clore un différend d’origine contractuelle et les décisions attaquées devraient ainsi être annulées pour incompétence de leur auteur.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 80 du règlement no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (ci-après, le «règlement financier»). La partie requérante considère que, dès lors que la procédure devant le juge belge est toujours pendante, le comptable de la Commission ne pouvait pas légitimement considérer que la créance en cause était certaine, liquide et exigible. Cette dernière ne répondrait donc pas aux conditions fixées à l’article 80 du règlement financier et ne pouvait donc pas être compensée.


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