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Document 52016AE5382

Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les droits d’auteur dans le marché unique numérique» [COM(2016) 593 final — 2016/0280 (COD)], sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines diffusions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions d’émissions de télévision et de radio» [COM(2016) 594 final — 2016/0284 (COD)] et sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certaines utilisations autorisées d’œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information» [COM(2016) 596 final — 2016/0278 (COD)]

JO C 125 du 21.4.2017, p. 27–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 125/27


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les droits d’auteur dans le marché unique numérique»

[COM(2016) 593 final — 2016/0280 (COD)]

sur la

«Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines diffusions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions d’émissions de télévision et de radio»

[COM(2016) 594 final — 2016/0284 (COD)]

et sur la

«Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certaines utilisations autorisées d’œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information»

[COM(2016) 596 final — 2016/0278 (COD)]

(2017/C 125/03)

Rapporteur:

Juan MENDOZA CASTRO

Consultation

Parlement européen, 6.10.2016

 

Conseil, 26.10.2016 et 24.10.2016

Base juridique

Article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section spécialisée «Marché unique, production et consommation»

Adoption en section spécialisée

13.1.2017

Adoption en session plénière

25.1.2017

Session plénière no

522

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

144/0/2

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le Comité économique et social européen (CESE) accueille favorablement le train de mesures élaboré en vue d’adapter les droits d’auteur aux exigences de l’économie numérique.

1.2.

L’Union européenne (UE) ne dispose pas d’un système intégré des droits d’auteur. Pour le mettre en place, l’objectif central est d’éliminer la fragmentation, en renforçant dans le même temps la protection des créateurs notamment face aux géants technologiques qui dominent les marchés.

1.3.

Le domaine des droits d’auteur est très complexe en raison de l’existence de nombreuses parties prenantes, qui ont chacune leurs intérêts mais ont besoin les unes des autres. La réglementation doit trouver un équilibre entre les droits de tous en évitant la bureaucratie et les exigences superflues.

1.4.

Eu égard à l’approche «progressive» de la Commission européenne, le CESE suggère de réviser et de consolider le droit existant, y compris en apportant des modifications à d’autres directives, d’examiner l’opportunité de proposer des mesures concernant les cas des moteurs de recherche sur l’internet et du transfert gratuit de contenu sur les réseaux wi-fi, et de réglementer certains aspects par voie de règlement.

1.5.

Le Comité rappelle l’importance et la nécessité que l’UE procède à une ratification rapide du traité de Marrakech sur les droits d’auteur pour ce qui est des personnes aveugles.

1.6.

Diffusion en ligne par les organismes de radiodiffusion et retransmissions numériques de programmes de radio et de télévision: le CESE considère que la proposition de la Commission est appropriée et favorisera la distribution des productions cinématographiques européennes. Le principe du pays d’origine n’entre pas en contradiction avec la territorialité du droit, ni avec la liberté contractuelle.

1.7.

Adaptation des exceptions au contexte numérique et transfrontière: bien que les problèmes soient correctement cernés dans les propositions de la Commission, le CESE suggère d’y apporter une série de modifications afin de mieux adapter les droits d’auteur aux exigences actuelles, à savoir:

inclure le principe de nullité de plein droit pour toute convention contraire aux exceptions et limitations au droit d’auteur (1),

fouille de textes et de données:

pour promouvoir les entreprises novatrices, le champ d’application (article 2 de la proposition) doit englober les chercheurs et les entreprises qui poursuivent un but lucratif,

il convient d’inclure dans le texte le principe que les simples faits et les données ne doivent pas être soumis au droit d’auteur (mentionné au considérant 8),

copies d’œuvres pour la préservation du patrimoine culturel  (2): clarifier et élargir l’exception pour rendre accessibles en ligne, à des fins non commerciales, les œuvres indisponibles dans le commerce ou qui ne font pas l’objet d’une mise à disposition active par les titulaires du droit d’auteur,

remplacer l’exigence relative à l’utilisation de terminaux spécialisés, dans les locaux des établissements  (3), en rendant l’accès aux œuvres et prestations neutre sur le plan technologique,

introduire une nouvelle exception relative à la mise à disposition transfrontière à des fins non commerciales de documents par les bibliothèques et archives européennes,

modifier l’exception pour la recherche scientifique à des fins non commerciales dans la directive InfoSoc, car l’on estime qu’elle peut s’avérer très difficile à appliquer dans certains cas (4).

1.8.

L’arrêt par lequel la Cour de justice de l’Union dit pour droit que, sous certaines conditions, le prêt de livres numériques peut être assimilé à celui d’un livre traditionnel (5) répond à une demande constante de la part des usagers des bibliothèques et des établissements d’enseignement.

1.9.

La proposition relative à la numérisation, la distribution et l’utilisation transfrontière des œuvres indisponibles (titre III, chapitre 1) mérite d’être accueillie positivement.

1.10.

Il convient d’harmoniser au moyen de normes européennes l’exception de «liberté de panorama».

1.11.

Le CESE soutient le droit exclusif voisin des éditeurs d’autoriser ou d’interdire pendant vingt ans l’utilisation numérique de leurs publications de presse.

1.12.

Le CESE approuve l’obligation faite aux prestataires de services de la société de l’information qui stockent et rendent accessibles au public un grand nombre d’œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur qui sont chargés par les utilisateurs de leurs services de prendre des mesures appropriées et proportionnées en vue de garantir le bon fonctionnement des accords avec les titulaires des droits ou d’éviter que ces œuvres et autres objets protégés soient accessibles ( écart de valeur ).

1.13.

Le CESE estime que la proposition de la Commission représente une avancée dans la protection des droits d’auteur, les créateurs devant avoir droit à une juste rémunération de leur effort de création, être associés au succès commercial de leurs œuvres, et pouvoir bénéficier d’un haut niveau de protection et de financement de leurs créations.

1.14.

Il y a lieu de souligner qu’il est nécessaire que les institutions de la société civile contribuent à renforcer la sensibilisation des utilisateurs concernant le respect des lois en matière de droits d’auteur. Le CESE soutient les efforts de la Commission dans la lutte contre la piraterie et toute forme d’utilisation illicite de contenus protégés par les lois.

2.   Les propositions de la Commission

2.1.

L’évolution des technologies numériques a transformé la façon dont les œuvres et d’autres objets protégés sont créés, produits, diffusés et exploités. Des usages nouveaux sont apparus, ainsi que de nouveaux acteurs et de nouveaux modèles d’entreprise. Dans l’environnement numérique, les utilisations transfrontières se sont également accrues et les consommateurs se voient offrir de nouvelles possibilités d’accéder à des contenus protégés par le droit d’auteur.

2.2.

S’il demeure valable en ce qui concerne ses objectifs et ses principes, le cadre européen existant en matière de droits d’auteur doit être adapté à ces nouvelles réalités. Une intervention au niveau de l’UE est également nécessaire pour éviter la fragmentation du marché intérieur.

2.3.

Dans ce contexte, la stratégie pour le marché unique numérique (6), adoptée en mai 2015, avait souligné la nécessité de réduire les disparités entre les régimes de droits d’auteur nationaux et d’élargir pour les utilisateurs l’accès en ligne aux œuvres dans l’ensemble de l’UE, insistant sur l’importance d’améliorer l’accès transfrontière aux services proposant des contenus protégés par le droit d’auteur, notamment en clarifiant le rôle des services en ligne dans le domaine de la diffusion d’œuvres et d’autres objets protégés.

2.4.

En décembre 2015, la Commission a publié une communication (7) qui définit des actions ciblées et une vision à long terme qui tiennent compte de la nécessité de faire progresser le marché unique dans ce domaine, afin d’adapter les règles aux réalités numériques, de garantir que les industries créatives européennes restent compétitives et de maintenir un bon équilibre entre la protection du droit d’auteur et d’autres objectifs d’intérêt public.

2.5.

À la suite de la récente proposition sur la portabilité transfrontière (8), la Commission propose aujourd’hui un ensemble de mesures législatives, avec trois objectifs:

i)

garantir un plus large accès en ligne aux contenus dans l’Union et toucher de nouveaux publics;

ii)

adapter certaines exceptions à l’environnement numérique et transfrontière;

iii)

favoriser un marché du droit d’auteur équitable et performant.

2.6.

En premier lieu vient une proposition de règlement (9) qui vise à créer des conditions favorables à de nouveaux modes de distribution transfrontière, en ligne et au format numérique, de programmes de télévision et de radio, comparables à celles qui sont applicables à la diffusion plus traditionnelle par satellite et par câble. Grâce aux nouvelles règles, inspirées de celles qui existent dans la directive «câble et satellite» (10), il sera plus simple et plus rapide d’obtenir les droits qui sont nécessaires pour certains services en ligne fournis par des radiodiffuseurs, ainsi que pour certains services de retransmission. Ces règles visent à faciliter l’évolution du marché et une diffusion plus large des productions européennes de radio et de télévision. Cette évolution, à son tour, se traduira par un plus large choix offert au consommateur et par une diversité culturelle accrue.

2.7.

Par ailleurs, la proposition de directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique (11) instaure un nouveau mécanisme de négociation qui facilitera la conclusion d’accords de licence aux fins de la mise à disposition d’œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande. Elle s’inscrit dans le cadre d’un effort politique plus vaste destiné à combattre les nombreux facteurs qui sont à la base de la faible disponibilité des œuvres audiovisuelles européennes, notamment des films, dans l’ensemble de l’Union.

2.7.1.

Les problèmes liés à l’octroi de licences et les difficultés juridiques et contractuelles qui en découlent pour l’exploitation des œuvres audiovisuelles européennes sur les services de vidéo à la demande seront également abordés dans le cadre d’un dialogue structuré avec les parties prenantes, qui visera à simplifier les pratiques en matière d’octroi de licences et à faciliter des accords sectoriels en vue d’assurer une exploitation plus durable et une disponibilité plus grande des œuvres européennes. La Commission fera rapport sur les résultats du dialogue d’ici à la fin de 2018.

2.7.2.

Enfin, la proposition de directive à l’examen présente également des solutions pour faciliter l’octroi en faveur des institutions de gestion du patrimoine culturel des licences sur droits dont elles ont besoin pour pouvoir numériser et diffuser des œuvres indisponibles mais présentant un grand intérêt culturel. L’accès aux œuvres dans des contextes non commerciaux, tels que les établissements d’enseignement, les bibliothèques publiques ou les lieux qui ne sont pas destinés à des spectacles, est également très important dans un but de promotion de la diversité culturelle, d’éducation et d’intégration à la vie sociale. En outre, la Commission envisage actuellement, avec l’association des directeurs des agences nationales du cinéma et le secteur audiovisuel, de créer et de financer en 2017 un catalogue de films européens à des fins éducatives.

2.8.

Dans le même temps, deux propositions législatives (12) ont été adoptées pour mettre en œuvre dans le droit de l’Union le traité de Marrakech, qui impose aux parties de prévoir des exceptions en faveur des personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés, afin qu’elles puissent avoir accès aux livres et autres œuvres imprimées dans des formats qui leur soient accessibles. La proposition de directive prévoira une exception obligatoire, en en garantissant le respect, pour que ces exemplaires en format accessible puissent être fabriqués et diffusés au sein du marché unique. La proposition de règlement en autorisera l’échange transfrontière entre l’Union et les pays tiers parties au traité.

3.   Observations générales

3.1.

Le CESE accueille favorablement le train de mesures élaboré en vue d’adapter les droits d’auteur aux exigences de l’économie numérique.

3.2.

L’art européen occupe une position de premier plan au niveau mondial, mais la production cinématographique, l’industrie de l’édition ainsi que la création musicale et artistique doivent gérer la fragmentation du marché et la grande richesse liée à la diversité culturelle et linguistique, le passage au numérique et les difficultés financières.

3.3.

La simplification du système des autorisations devrait contribuer à réduire la fragmentation, faciliter l’accès transfrontière aux contenus en ligne et créer un meilleur équilibre dans la protection des auteurs, surtout face aux entreprises géantes qui contrôlent les marchés numériques.

3.4.

Le domaine des droits d’auteur est très complexe en raison de l’existence de nombreuses parties prenantes, qui ont chacune leurs intérêts mais ont besoin les unes des autres. La réglementation doit trouver un équilibre entre les droits de toutes.

3.5.

La Commission adopte une démarche «progressive» (13) et ne propose pas de procéder à une révision complète, mais d’effectuer des ajouts aux règles existantes. Le CESE suggère qu’il soit envisagé:

de revoir et consolider le droit en vigueur, y compris en apportant des modifications dans d’autres directives comme celle relative à la durée de protection du droit d’auteur (14) et celle concernant l’utilisation autorisée des œuvres orphelines (15), et

d’opter pour le règlement comme instrument approprié à la construction du marché unique numérique (16),

d’étudier s’il est nécessaire ou opportun d’aborder le cas des moteurs de recherche sur l’internet et celui de la diffusion gratuite de contenus via des réseaux wi-fi (17).

4.   Les mesures visant à assurer un accès plus large aux contenus dans toute l’Union

4.1.    Les diffusions en ligne d’organismes de radiodiffusion et les retransmissions numériques de programmes de radio et de télévision  (18)

4.1.1.

Dans l’UE, le secteur de la programmation et de la diffusion de programmes de radio et de télévision compte près de 12 000 entreprises, emploie 255 000 personnes et affiche un chiffre d’affaires de 66,5 milliards d’euros (19). La réforme se justifie du fait que les mécanismes existants pour faciliter l’autorisation concernant les droits d’auteur et droits voisins ne couvrent pas la transmission en ligne, ni certaines diffusions numériques.

4.1.2.

Le CESE est favorable à l’introduction du principe du «pays d’origine», qui est déjà établi en matière de satellites (20) et qui n’entre pas en contradiction avec la territorialité du droit, ni avec la liberté contractuelle.

4.1.3.

Le CESE estime qu’une modification de la réglementation en matière de radiodiffusion numérique qui soit neutre sur le plan technologique devrait simplifier le processus d’acquisition des droits pour les nouveaux fournisseurs et, par conséquent, améliorer l’accès aux contenus importants pour les consommateurs.

4.1.4.

La révision prévoit à bon escient que, en cas de difficultés liées à l’octroi des licences, les États membres veilleront à ce qu’un «organisme impartial» facilite les accords en matière d’accès et de disponibilité des œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande.

5.   Adapter les exceptions aux environnements numérique et transfrontière  (21)

5.1.

Les bibliothèques, musées et archives d’Europe constituent un espace culturel pour les citoyens européens et sont indispensables à la transmission des connaissances, à l’enseignement et à la recherche. Dans le même temps, ils apportent une importante contribution économique dans le domaine des droits d’auteur (22).

5.2.

En raison de l’absence d’harmonisation, de la complexité des législations existantes, de barrières géographiques et de différences linguistiques, les chercheurs européens subissent un handicap par rapport à ceux de grandes nations comme les États-Unis. En conséquence, la réforme doit poursuivre trois objectifs: élargissement et adaptation aux nouvelles réalités technologiques, mise en œuvre sur un mode harmonisé et contraignant, et sécurité juridique dans la réglementation des exceptions et des limitations (23).

5.3.

La déclaration de La Haye (2014) souligne le grand potentiel en matière d’innovation et de recherche que représente la fouille de textes et données. Pour les chercheurs, les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises technologiques, cette fouille constitue un outil essentiel, qui reste sous-utilisé dans l’UE pour cause de restrictions juridiques, techniques et contractuelles.

5.4.

La Commission propose d’établir des exceptions obligatoires dans différentes circonstances:

fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique dans le cas de reproductions et d’extractions effectuées par des organismes de recherche sans but lucratif,

utilisation numérique des œuvres et autres objets protégés à seule fin d’illustration dans le cadre de l’enseignement, dans la mesure où elle se justifie par l’objectif non commercial à atteindre, et

copies d’œuvres pour la préservation du patrimoine culturel.

5.5.

Bien qu’il considère que les propositions de la Commission cernent correctement les problèmes, le CESE propose des modifications pour mieux adapter la législation aux besoins actuels (voir les conclusions). Entre autres choses, il importe que les exceptions prévues en matière de droits d’auteur ne soient pas annulées par des accords contractuels ou des outils technologiques. Par ailleurs, il convient de revoir l’exception aux droits d’auteur concernant la recherche scientifique dans un but non commercial (article 5.3. a) car son application est jugée particulièrement difficile (24).

5.6.

Le CESE réclame également l’harmonisation de l’exception de «liberté de panorama», en vertu de laquelle les particuliers peuvent saisir et partager via l’internet des images d’œuvres telles que des bâtiments ou des sculptures se trouvant dans des espaces publics. La Commission, tout en confirmant la pertinence de cette exception, a décidé de s’en tenir à ce qu’elle puisse être appliquée à titre facultatif dans les États membres.

5.7.    Droits d’auteur et droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés

5.7.1.

Le Comité rappelle à quel point il est important et nécessaire que l’Union européenne ratifie rapidement le traité de Marrakech, entré en vigueur le 30 septembre 2016, qui vise à faciliter l’accès aux œuvres publiées pour les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés. Le traité offrira à de nombreux citoyens européens aveugles ou déficients visuels la possibilité d’accéder à un plus grand nombre d’œuvres disponibles, et partant, leur donnera accès à la culture, à l’éducation ainsi qu’à un emploi et favorisera de la sorte une véritable inclusion sociale.

5.7.2.

Les propositions de règlement (25) et de directive (26) permettront à l’Union de se conformer à une obligation internationale contractée dans le cadre du traité de Marrakech. De plus, cette démarche est conforme aux obligations de l’Union découlant de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

5.8.

Octroi de licences et accès élargi aux contenus: à juste titre, il sera permis de numériser et de diffuser les œuvres indisponibles qui ont été publiées pour la première fois dans l’UE (article 7) et l’octroi d’une licence dans un État membre s’appliquera dans l’ensemble de l’Union (article 8).

5.9.    Nouveau droit voisin pour les éditeurs de presse

5.9.1.

Conformément à l’article 11, paragraphes 1 et 4, de la proposition de directive (27), les États membres confèrent aux éditeurs de presse le droit exclusif, pendant vingt ans, d’autoriser ou d’interdire l’utilisation numérique de leurs publications de presse.

5.9.2.

Le CESE soutient cette mesure visant à assurer une répartition juste et équitable de la valeur entre les éditeurs de presse qui les produisent et les plateformes en ligne qui les utilisent.

5.9.3.

Le CESE rappelle qu’au moment même où de nombreux éditeurs de presse, essentiels pour la démocratie, traversent une crise financière se traduisant par l’arrêt de publications et d’importantes pertes d’emplois, les acteurs qui utilisent leurs informations engrangent quant à eux des recettes de plus en plus importantes (28).

5.10.    Utilisations des contenus protégés en ligne

5.10.1.

Les prestataires de services de la société de l’information qui stockent et donnent accès à un grand nombre d’œuvres ou d’autres objets protégés qui sont chargés par leurs utilisateurs prendront, en coopération avec les titulaires de droits, des mesures destinées à assurer le bon fonctionnement des accords conclus avec ces derniers en ce qui concerne l’utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés, tels que déterminés par ces titulaires en collaboration avec eux. Sont prévues, d’une part, des mesures du type «technologies efficaces de reconnaissance des contenus» et, de l’autre, la fourniture d’«informations suffisantes» par les prestataires de services aux titulaires des droits, ainsi que l’établissement par ces mêmes prestataires de dispositifs de plainte et de recours. Les États membres faciliteront la coopération entre les parties (29).

5.10.2.

La mesure, que le CESE considère comme adéquate, tend à combler l’ écart de valeur qui existe actuellement entre les titulaires de droits et les fournisseurs de services de la société de l’information, en permettant aux premiers de prendre de meilleures décisions sur l’utilisation qui est faite de leurs productions. Il existe des exemples de services fondés sur la publicité qui ne rémunèrent pas suffisamment les créateurs pour leurs droits d’auteur, alors que les services en ligne rétribués dans le cadre d’un abonnement assurent quant à eux une telle rémunération (30).

6.   Amélioration du fonctionnement du marché des droits d’auteur

6.1.

Le CESE partage l’avis de la Commission quand elle estime que la violation des droits d’auteur à l’échelle commerciale, caractérisée par le parasitage du travail et des investissements d’autrui, constitue aujourd’hui une sérieuse menace pour les créateurs européens. En l’absence d’un système efficace et équilibré garantissant leur respect, les droits d’auteur et les autres droits de propriété intellectuelle sont privés de toute protection et les investissements dans la création et l’innovation se trouvent paralysés (31).

6.2.

Il convient que les auteurs aient le droit de recevoir une juste rémunération de leur effort créatif et d’être associés au succès commercial de leurs œuvres, qui doivent bénéficier d’un haut niveau de protection et de financement (32).

6.3.

La proposition, que le CESE juge appropriée, prévoit des mesures visant à renforcer les pouvoirs contractuels des auteurs. Alors que les États membres ont pour devoir de garantir l’obligation de transparence, ainsi que des mécanismes d’adaptation des contrats et de règlement extrajudiciaire des litiges, la réforme renforce la capacité de négociation des auteurs et des artistes (33).

6.4.

Il convient de souligner que les organisations publiques et privées de la société civile se doivent de contribuer, dans leurs domaines respectifs, à accroître la sensibilisation des utilisateurs à la nécessité que les auteurs soient rétribués pour leurs œuvres conformément au cadre établi par la réglementation.

Bruxelles, le 25 janvier 2017.

Le président du Comité économique et social européen

Georges DASSIS


(1)  Tel que prévu dans la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 111 du 5.5.2009, p. 16, article 5) et dans la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20, article 15).

(2)  Article 5 de la proposition de la Commission COM(2016) 593 final.

(3)  Article 5, paragraphe 3, point n), de la directive InfoSoc (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

(4)  http://libereurope.eu/blog/2016/10/14/basic-guide-eu-copyright-limitations-exceptions-libraries-educational-research-establishments/

(5)  Affaire C-174/15, Vereniging Openbare Bibliotheken/Stichting Leenrecht (JO C 14 du 16.1.2017, p. 6).

(6)  COM(2015) 192 final.

(7)  COM(2015) 626 final.

(8)  COM(2015) 627 final.

(9)  COM(2016) 594 final.

(10)  Directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 (JO L 248 du 6.10.1993, p. 15).

(11)  COM(2016) 593 final.

(12)  COM(2016) 596 final, COM(2016) 595 final.

(13)  Communication COM(2016) 592 final.

(14)  Directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 (version consolidée) (JO L 372 du 27.12.2006, p. 12).

(15)  Directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 (JO L 299 du 27.10.2012, p. 5).

(16)  Avis du CESE (JO C 264 du 20.7.2016, p. 51).

(17)  Voir l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-484/14, Tobias Mc Fadden/Sony Music Entertainment Germany GmbH (JO C 419 du 14.11.2016, p. 4).

(18)  Voir la note 9 de bas de page.

(19)  Eurostat, Programming and broadcasting statistics (statistiques de programmation et de radiodiffusion).

(20)  Voir la note 10 de bas de page.

(21)  Voir la note 11 de bas de page.

(22)  Leurs achats représentent 4 800 millions d’euros par an. Outsell report, «Library Market Size, Share, Performance and Trends» (Taille, part de marché, performances et tendances du marché des bibliothèques).

(23)  Cf. «Towards a modern, more European Copyright framework» (Vers un cadre européen plus moderne en matière de droit d’auteur), European Bureau of library, information and documentation associations (Eblida), Europeana, Association of European Research Libraries (LIBER), Public Libraries 2020, International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).

(24)  Voir la note 4 de bas de page.

(25)  COM(2016) 595 final.

(26)  COM(2016) 596 final.

(27)  Voir la note 11 de bas de page.

(28)  Les plateformes internet ont enregistré en 2015 des recettes s’élevant à 153 650 millions de dollars et, selon les estimations, elles devraient atteindre 260 360 milliards de dollars en 2020. Cf. https://www.statista.com/statistics/237800/global-internet-advertising-revenue/

(29)  Voir l’article 13.

(30)  Selon Jan Hückmann & Dora Grunwald, YouTube, utilisé par un milliard d’utilisateurs, a payé en 2015  630 millions de dollars en frais de droits d’auteur; Spotify, utilisé par plus de dix millions d’utilisateurs, a versé 2 milliards de dollars. Voir l’argumentation de Google contre cette mesure à l’adresse:https://europe.googleblog.com/2016/09/european-copyright-theres-better-way.html

(31)  Voir la note 13 de bas de page.

(32)  Voir la note 16 de bas de page.

(33)  Comme visé actuellement par la directive 2014/26/UE (JO L 84 du 20.3.2014, p. 72).


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