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Document 62016CN0647
Case C-647/16: Request for a preliminary ruling from the Tribunal administratif de Lille (France) lodged on 15 December 2016 — Adil Hassan v Préfet du Pas-de-Calais
Affaire C-647/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif de Lille (France) le 15 décembre 2016 — Adil Hassan/Préfet du Pas-de-Calais
Affaire C-647/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif de Lille (France) le 15 décembre 2016 — Adil Hassan/Préfet du Pas-de-Calais
JO C 70 du 6.3.2017, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 70/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif de Lille (France) le 15 décembre 2016 — Adil Hassan/Préfet du Pas-de-Calais
(Affaire C-647/16)
(2017/C 070/17)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal administratif de Lille
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Adil Hassan
Partie défenderesse: Préfet du Pas-de-Calais
Question préjudicielle
Les dispositions de l’article 26 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 (1) font-elles obstacle à ce que les autorités compétentes de l’État membre qui a formulé, auprès d’un autre État membre qu’il considère comme étant l’État responsable par application des critères fixés par le règlement, une demande de prise en charge ou de reprise en charge d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride qui a présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d) du règlement, prennent une décision de transfert et la notifient à l’intéressé avant que l’État requis ait accepté cette prise ou cette reprise en charge?
(1) Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180, p. 31).