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Document 62015CA0460

    Affaire C-460/15: Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Schaefer Kalk GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland (Renvoi préjudiciel — Environnement — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne — Directive 2003/87/CE — Plan de surveillance — Règlement (UE) n° 601/2012 — Article 49, paragraphe 1, et point 10 de l’annexe IV — Calcul des émissions de l’installation — Déduction du dioxyde de carbone (CO2) transféré — Exclusion du CO2 utilisé dans la production de carbonate de calcium précipité — Validité de l’exclusion)

    JO C 70 du 6.3.2017, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.3.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 70/6


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Schaefer Kalk GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland

    (Affaire C-460/15) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Environnement - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne - Directive 2003/87/CE - Plan de surveillance - Règlement (UE) no 601/2012 - Article 49, paragraphe 1, et point 10 de l’annexe IV - Calcul des émissions de l’installation - Déduction du dioxyde de carbone (CO2) transféré - Exclusion du CO2 utilisé dans la production de carbonate de calcium précipité - Validité de l’exclusion))

    (2017/C 070/08)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Verwaltungsgericht Berlin

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Schaefer Kalk GmbH & Co. KG

    Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

    Dispositif

    Les dispositions de l’article 49, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (UE) no 601/2012 de la Commission, du 21 juin 2012, relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, et du point 10, B, de l’annexe IV de ce règlement, dans la mesure où elles incluent systématiquement dans les émissions de l’installation de combustion de chaux le dioxyde de carbone (CO2) transféré vers une autre installation en vue de la production de carbonate de calcium précipité, que ce dioxyde de carbone soit rejeté ou non dans l’atmosphère, sont invalides.


    (1)  JO C 389 du 23.11.2015


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