This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62015CA0460
Case C-460/15: Judgment of the Court (First Chamber) of 19 January 2017 (request for a preliminary ruling from the Verwaltungsgericht Berlin — Germany) — Schaefer Kalk GmbH & Co. KG v Bundesrepublik Deutschland (Reference for a preliminary ruling — Environment — Scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the European Union — Directive 2003/87/EC — Monitoring plan — Regulation (EU) No 601/2012 — Article 49(1) and point 10 of Annex IV — Calculation of the emissions of an installation — Subtraction of carbon dioxide (CO2) transferred — Exclusion of CO2 used in the production of precipitated calcium carbonate — Legality of the exclusion)
Affaire C-460/15: Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Schaefer Kalk GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland (Renvoi préjudiciel — Environnement — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne — Directive 2003/87/CE — Plan de surveillance — Règlement (UE) n° 601/2012 — Article 49, paragraphe 1, et point 10 de l’annexe IV — Calcul des émissions de l’installation — Déduction du dioxyde de carbone (CO2) transféré — Exclusion du CO2 utilisé dans la production de carbonate de calcium précipité — Validité de l’exclusion)
Affaire C-460/15: Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Schaefer Kalk GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland (Renvoi préjudiciel — Environnement — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne — Directive 2003/87/CE — Plan de surveillance — Règlement (UE) n° 601/2012 — Article 49, paragraphe 1, et point 10 de l’annexe IV — Calcul des émissions de l’installation — Déduction du dioxyde de carbone (CO2) transféré — Exclusion du CO2 utilisé dans la production de carbonate de calcium précipité — Validité de l’exclusion)
JO C 70 du 6.3.2017, p. 6–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 70/6 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Schaefer Kalk GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland
(Affaire C-460/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Environnement - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne - Directive 2003/87/CE - Plan de surveillance - Règlement (UE) no 601/2012 - Article 49, paragraphe 1, et point 10 de l’annexe IV - Calcul des émissions de l’installation - Déduction du dioxyde de carbone (CO2) transféré - Exclusion du CO2 utilisé dans la production de carbonate de calcium précipité - Validité de l’exclusion))
(2017/C 070/08)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Berlin
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Schaefer Kalk GmbH & Co. KG
Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland
Dispositif
Les dispositions de l’article 49, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (UE) no 601/2012 de la Commission, du 21 juin 2012, relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, et du point 10, B, de l’annexe IV de ce règlement, dans la mesure où elles incluent systématiquement dans les émissions de l’installation de combustion de chaux le dioxyde de carbone (CO2) transféré vers une autre installation en vue de la production de carbonate de calcium précipité, que ce dioxyde de carbone soit rejeté ou non dans l’atmosphère, sont invalides.