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Document 52013AP0289
European Parliament legislative resolution of 2 July 2013 on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No 659/1999 laying down detailed rules for the application of Article 93 of the EC Treaty (COM(2012)0725 — C7-0004/2013 — 2012/0342(NLE))
Résolution législative du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (COM(2012)0725 — C7-0004/2013 — 2012/0342(NLE))
Résolution législative du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (COM(2012)0725 — C7-0004/2013 — 2012/0342(NLE))
JO C 75 du 26.2.2016, p. 172–185
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/172 |
P7_TA(2013)0289
Application de l'article 93 du traité CE *
Résolution législative du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (COM(2012)0725 — C7-0004/2013 — 2012/0342(NLE))
(Consultation)
(2016/C 075/30)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2012)0725), |
— |
vu sa résolution du 17 janvier 2013 sur la modernisation de la politique en matière d'aides d'État (1), |
— |
vu l'article 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0004/2013), |
— |
vu l'article 55 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0180/2013), |
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; |
3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 1 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 9
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 11
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 13
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 14
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de règlement
Article 1 — point 2
Règlement (CE) no 659/1999
Article 6 bis — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Après l'ouverture de la procédure formelle d'examen prévue à l'article 6, la Commission peut, lorsqu'elle le juge utile et si les informations dont elle dispose ne suffisent pas, demander à une entreprise, à une association d'entreprises ou à un autre État membre de lui fournir tous les renseignements nécessaires pour lui permettre d'achever son appréciation de la mesure en cause. |
1. Après l'ouverture de la procédure formelle d'examen prévue à l'article 6, la Commission peut, lorsqu'elle le juge utile et proportionné et si les informations dont elle dispose ne suffisent pas, demander à une entreprise, à une association d'entreprises ou à un autre État membre de lui fournir tous les renseignements nécessaires pour lui permettre d'achever son appréciation de la mesure en cause. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 1 — point 2
Règlement (CE) no 659/1999
Article 6 bis — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. La Commission informe l'État membre concerné du contenu des demandes de renseignements envoyées en vertu des paragraphes 1 à 4. |
5. Lorsqu'elle adresse des demandes, la Commission envoie simultanément à l'État membre concerné une copie des demandes de renseignements envoyées en vertu des paragraphes 1 à 4. |
|
La Commission fournit également à l'État membre concerné, dans un délai d'un mois à compter de leur réception, les copies de tous les documents qu'elle reçoit suite à sa demande de renseignements, dans la mesure où ces renseignements ne contiennent pas d'informations confidentielles qui soient impossibles à rassembler ou à modifier de manière à protéger l'identité de l'informateur. La Commission donne à l'État membre concerné une possibilité de présenter des observations au sujet de ces documents dans un délai d'un mois à compter de leur réception. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 1 — point 2
Règlement (CE) no 659/1999
Article 6 ter — paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de règlement
Article 1 — point 2
Règlement (CE) no 659/1999
Article 6 ter — paragraphe 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de règlement
Article 1 — point 2
Règlement (CE) no 659/1999
Article 6 ter — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Pour fixer le montant de l'amende ou de l'astreinte, il y a lieu de prendre en considération la nature, la gravité et la durée de l'infraction. |
3. Pour fixer le montant de l'amende ou de l'astreinte, il y a lieu de prendre en considération: |
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Amendement 20
Proposition de règlement
Article 1 — point 4
Règlement (CE) no 659/1999
Article 10 — paragraphe 1 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission examine sans délai toute plainte déposée par une partie intéressée conformément à l'article 20, paragraphe 2. |
La Commission examine sans délai toute plainte déposée par une partie intéressée conformément à l'article 20, paragraphe 2. La Commission envisage d'examiner une plainte déposée par un tiers intéressé dès lors qu'un faisceau d'indices suffisant indique une distorsion de concurrence au sein du marché intérieur en raison d'une aide présumée illégale et de l'application présumée abusive d'une aide. |
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 1 — point 4 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 659/1999
Article 14 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 bis) À l'article 14, le paragraphe suivant est inséré: |
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«1 bis. Lorsqu'une aide illégale a été préalablement notifiée à la Commission, puis mise en vigueur plus de [six mois] après la notification, sans qu'une décision ait été prise entretemps par la Commission en vertu de l'article 4, cette dernière devra démontrer, dans toute décision prise en vertu du premier paragraphe du présent article, que la notification était incomplète et que l'État membre n'a pas fourni en temps utile à la Commission tous les renseignements nécessaires demandés.» |
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 1 — point 9
Règlement (CE) no 659/1999
Article 20 — paragraphe 2 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Toute partie intéressée peut déposer une plainte pour informer la Commission de toute aide présumée illégale et de toute application présumée abusive d'une aide. À cet effet, la partie intéressée remplit en bonne et due forme un formulaire dont la Commission devrait être habilitée à définir le contenu dans une disposition d'application et fournit tous les renseignements obligatoires qui y sont demandés. |
2. Toute partie intéressée peut déposer une plainte pour informer la Commission de toute aide présumée illégale et de toute application présumée abusive d'une aide. À cet effet, la partie intéressée remplit en bonne et due forme un formulaire dont la Commission devrait être habilitée à définir le contenu dans une disposition d'application et fournit tous les renseignements obligatoires qui y sont demandés. La Commission examine s'il y a lieu d'ouvrir une enquête lorsque suffisamment d'éléments de preuve lui sont présentés par un tiers intéressé au sujet de l'existence d'une aide d'État présumée illégale ou de l'application présumée abusive d'une aide. |
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 1 — point 9
Règlement (CE) no 659/1999
Article 20 — paragraphe 2 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque la Commission estime que les éléments de fait et de droit invoqués par la partie intéressée ne suffisent pas à démontrer, sur la base d'un premier examen, l’existence d’une aide d’État illégale ou l'application abusive d'une aide, elle en informe la partie intéressée et l'invite à présenter ses observations dans un délai déterminé qui ne dépasse normalement pas un mois. Si la partie intéressée ne fait pas connaître son point de vue dans le délai fixé, la plainte est réputée avoir été retirée. |
Nonobstant l'article 13, lorsque la Commission estime que les éléments de fait et de droit invoqués par la partie intéressée ne suffisent pas à démontrer, sur la base d'un premier examen, l'existence d'une aide d'État illégale ou l'application abusive d'une aide susceptible de fausser la concurrence sur le marché intérieur , elle en informe la partie intéressée et l'invite à présenter ses observations . Ces observations sont soumises dans un délai déterminé qui ne dépasse normalement pas un mois , sauf s'il existe une justification fondée sur la proportionnalité et la quantité ou la complexité des informations requises pour l'argumentation de la défense . Si la partie intéressée ne fait pas connaître son point de vue dans le délai fixé, ou ne fournit pas les renseignements complémentaires attestant l'existence d'une aide d'État illégale ou l'application abusive d'une aide susceptible de fausser la concurrence sur le marché intérieur, la plainte est réputée avoir été retirée. |
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 1 — point 10
Règlement (CE) no 659/1999
Article 20 bis — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu'il ressort des informations disponibles que des mesures d'aides d'État dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d'aide particulier sont susceptibles de restreindre ou de fausser la concurrence dans le marché intérieur dans plusieurs États membres, ou que des aides existantes dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d'aide particulier dans plusieurs États membres ne sont pas ou ne sont plus compatibles avec le marché intérieur, la Commission peut mener son enquête sur le secteur économique ou l'instrument d'aide utilisé concerné dans différents États membres. Au cours de cette enquête, la Commission peut demander aux États membres, aux entreprises ou aux associations d'entreprises concernés de lui fournir les renseignements nécessaires à l'application des articles 107 et 108 du traité, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité. |
1. Lorsqu'il ressort des informations dont dispose la Commission que des mesures d'aides d'État dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d'aide particulier sont susceptibles de restreindre ou de fausser la concurrence dans le marché intérieur dans plusieurs États membres, ou que des aides existantes dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d'aide particulier dans plusieurs États membres ne sont pas ou ne sont plus compatibles avec le marché intérieur, ou lorsque le Parlement européen lui en fait la demande sur la base d'informations similaires, la Commission peut mener son enquête sur le secteur économique ou l'instrument d'aide utilisé concerné dans différents États membres. Au cours de cette enquête, la Commission peut demander aux États membres, aux entreprises ou aux associations d'entreprises concernés de lui fournir les renseignements nécessaires à l'application des articles 107 et 108 du traité, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité. |
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 1 — point 10
Règlement (CE) no 659/1999
Article 20 bis — paragraphe 1 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission peut publier un rapport sur les résultats de son enquête portant sur des secteurs particuliers de l'économie ou des instruments d'aide particuliers dans différents États membres et inviter les États membres ainsi que toute entreprise ou association d'entreprises concernée à présenter des observations. |
La Commission publie sur son site Internet un rapport sur les résultats de son enquête portant sur des secteurs particuliers de l'économie ou des instruments d'aide particuliers dans différents États membres et invite les États membres ainsi que toute entreprise ou association d'entreprises concernée à présenter des observations. Lorsque l'enquête a été demandée par le Parlement européen, la Commission envoie un rapport intérimaire à ce dernier. La Commission, lorsqu'elle publie ses rapports, respecte les règles du secret professionnel, conformément à l'article 339 du traité. |
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 1 — point 11
Règlement (CE) no 659/1999
Article 23 bis — paragraphe 2 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsque l'application cohérente de l'article 107, paragraphe 1, ou de l'article 108 du traité l'exige, la Commission, agissant d'office, peut soumettre des observations écrites aux juridictions des États membres. Avec l'autorisation de la juridiction concernée, elle peut aussi présenter des observations orales. |
2. Lorsque l'application cohérente de l'article 107, paragraphe 1, ou de l'article 108 du traité l'exige, la Commission, agissant d'office, peut soumettre des observations écrites aux juridictions des États membres. Avec l'autorisation de la juridiction concernée, elle peut aussi présenter des observations orales. Les observations que la Commission présente aux juridictions des États membres ne sont pas contraignantes. La Commission ne peut agir sur le fondement de cette disposition que pour des raisons relevant de l'intérêt public de l'Union (en tant qu'amicus curiæ), et non pour soutenir une des parties. |
(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0026.