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Document 62015TN0570

Affaire T-570/15: Recours introduit le 29 septembre 2015 — Federcaccia della Regione Liguria e.a./Commission

JO C 381 du 16.11.2015, p. 55–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 381/55


Recours introduit le 29 septembre 2015 — Federcaccia della Regione Liguria e.a./Commission

(Affaire T-570/15)

(2015/C 381/66)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Federcaccia della Regione Liguria (Gênes, Italie), Matteo Anfossi (Taggia, Italie), Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione dell’ambiente naturale (ANUU) — LIGURIA (Gênes, Italie), Alessio Piana (Cremolino, Italie), Giovanno Bordo (Bargagli, Italie), Maria Teresa Esposito (Bargagli, Italie), Ezio Giacomo Isola (Davagna, Italie), Luca Fossardi (Recco, Italie), Adriano Zanni (Valbrevenna, Italie), Luigi Marco Tiscornia (Ne, Italie), Andrea Campanile (Cassano Spinola, Italie) (représentants: A. Bruni, A. Mozzati et P. Balletti, avocats)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater et déclarer que la Commission européenne a commis une faute en omettant d’examiner les données initiales relatives aux concepts clés acquises par l’Italie en ce qui concerne le début de la migration prénuptiale des espèces bécasse des bois, grive musicienne et grive litorne et de les comparer aux mêmes données acquises par la France, manquant ainsi à l’obligation qui lui incombe d’élaborer des données transnationales cohérentes relatives à ces trois espèces migratrices dans des environnements territoriaux géographiquement et climatiquement homogènes;

constater et déclarer que la Commission européenne a commis une faute en omettant de mettre à jour les données italiennes relatives aux concepts clés concernant le début de la migration prénuptiale des espèces bécasse des bois, grive musicienne et grive litorne, en les alignant et en les harmonisant avec les mêmes données françaises considérées comme correctes et légales, en établissant le moment de la migration prénuptiale des trois espèces susmentionnées débute la deuxième décade de février, également en Italie;

constater et déclarer que la Commission a exigé, en l’absence d’hypothèses valides et correctes, que soient introduites en Italie, et plus particulièrement en Ligurie, des limitations injustifiées au prélèvement cynégétique de la bécasse des bois, de la grive musicienne et de la grive litorne par rapport à ce qui a été autorisé en France, et plus particulièrement en Corse et dans le sud du pays, anticipant ainsi au 20 janvier la fermeture de la période de la chasse en Ligurie concernant les trois espèces migratoires en cause;

constater et déclarer l’illégalité, en raison d’un traitement différent des États membres et/ou des régions d’États membres et de l’absence d’hypothèses valables, de la procédure EU PILOT no 6955/14/ENVI ouverte par la Commission à l’égard du seul État italien sans entreprendre parallèlement la même initiative à l’égard de la France et sans mener la moindre enquête préliminaire permettant de collecter des informations cohérentes justifiant de différer d’un mois le début effectif estimé de la migration prénuptiale de la bécasse des bois, de la grive musicienne et de la grive litorne en Corse et dans le sud de la France (20 février) par rapport au début de la migration prénuptiale en Ligurie (20 janvier);

constater et déclarer illégale la carence dont la Commission européenne s’est rendue coupable à l’égard de l’acte de mise en demeure qui lui a été notifié par les associations requérantes le 16 juin 2015, et constater et déclarer par ailleurs le caractère évasif de sa réponse du 9 septembre 2015 transmise par lettre no ENV.D.2/MC-GM/vf/Ares(2015)3758354;

condamner la Commission à aligner les données italiennes relatives aux concepts clés concernant le début de la migration prénuptiale des espèces bécasse des bois, grive musicienne et grive litorne sur les données françaises relatives aux concepts clés correspondantes, pour établir ainsi le début de cette migration à la deuxième décade de février;

en tout état de cause, condamner la Commission à aligner les données italiennes relatives aux concepts clés concernant le début de la migration prénuptiale des espèces bécasse des bois, grive musicienne et grive litorne en Ligurie sur les données françaises relatives aux concepts clés correspondantes concernant la Corse et le sud de la France, pour établir ainsi le début de cette migration à la deuxième décade de février;

condamner la Commission à réparer les préjudices subis et à subir par les associations cynégétiques requérantes du fait de ses comportements défaillants et de ses carences, pour le montant que le Tribunal jugera approprié et équitable.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent les mêmes moyens et principaux arguments que ceux qui sont cités dans le cadre de l’affaire T-562/15.


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