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Document 32015D1027(01)

    Décision de la Commission du 26 octobre 2015 reconnaissant le ministère de l’environnement du Nunavut conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2015/1850 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque

    JO C 355 du 27.10.2015, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/01/2021; abrogé par 32020D2125

    27.10.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 355/4


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 26 octobre 2015

    reconnaissant le ministère de l’environnement du Nunavut conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2015/1850 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque

    (2015/C 355/04)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement d’exécution (UE) 2015/1850 de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 737/2010 de la Commission (2) définit les conditions dans lesquelles les produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse pratiquées par les communautés inuites ou d’autres communautés indigènes, et ceux provenant de la gestion des ressources marines, peuvent être mis sur le marché de l’Union européenne.

    (2)

    La mise sur le marché de ces produits doit être accompagnée d’un document délivré par un organisme reconnu, attestant que les conditions prévues dans le règlement (UE) no 737/2010 sont remplies.

    (3)

    Le 30 juillet 2015, la Commission a adopté une décision (3) reconnaissant le ministère de l’environnement du Nunavut aux fins de l’article 6 du règlement (UE) no 737/2010.

    (4)

    Le règlement (UE) 2015/1775 du Parlement européen et du Conseil (4) a modifié l’article 3 du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil (5), qui définit les conditions dans lesquelles les produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse pratiquées par les communautés inuites ou d’autres communautés indigènes peuvent être mis sur le marché de l’Union.

    (5)

    Le règlement (UE) 2015/1775 a abrogé le règlement (UE) no 737/2010 avec effet à compter de la date d’application du règlement d’exécution (UE) 2015/1850.

    (6)

    Le 12 octobre 2015, la Commission a été saisie d’une demande émanant du ministère de l’environnement du Nunavut, datée du 9 octobre et accompagnée de preuves documentaires, aux fins du renouvellement de l’autorisation relative à son statut d’organisme reconnu, à la suite des modifications apportées à l’article 3 du règlement (CE) no 1007/2009.

    (7)

    La Commission, après avoir examiné les preuves documentaires présentées afin de déterminer si les conditions liées à la reconnaissance des organismes conformément au règlement d’exécution (UE) 2015/1850 compte tenu des modifications apportées à l’article 3 du règlement (CE) no 1007/2009 étaient réunies, considère que le ministère de l’environnement du Nunavut satisfait aux conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, points b) et e), du règlement d’exécution (UE) 2015/1850.

    (8)

    Il convient dès lors d’accéder à la demande de reconnaissance introduite par le ministère de l’environnement du Nunavut,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Le ministère de l’environnement du Nunavut est reconnu conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2015/1850.

    Article 2

    Le directeur général de la direction générale de l’environnement est chargé de veiller à ce que le demandeur soit informé de la présente décision, dont le contenu est publié sans délai sur le site internet de la Commission.

    Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

    Par la Commission

    Karmenu VELLA

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 271 du 16.10.2015, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 737/2010 de la Commission du 10 août 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque (JO L 216 du 17.8.2010, p. 1).

    (3)  http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/seals/pdf/c_2015_5253_fr.pdf

    (4)  Règlement (UE) 2015/1775 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant le règlement (CE) no 1007/2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque et abrogeant le règlement (UE) no 737/2010 de la Commission (JO L 262 du 7.10.2015, p. 1).

    (5)  Règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque (JO L 286 du 31.10.2009, p. 36).


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