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Document 62015TN0373

Affaire T-373/15: Recours introduit le 10 juillet 2015 — Ja zum Nürburgring/Commission

JO C 337 du 12.10.2015, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/17


Recours introduit le 10 juillet 2015 — Ja zum Nürburgring/Commission

(Affaire T-373/15)

(2015/C 337/20)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie(s) requérante(s): Ja zum Nürburgring (Nürburg, Allemagne) (représentant(s): Mes D. Frey, M. Rudolph et S. Eggerath)

Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision C(2014) 3634 final de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État de l’Allemagne SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) au bénéfice du Nürburgring,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une constatation erronée des faits pertinents

La requérante fait valoir que la Commission a violé l’article 108, en combinaison avec l’article 107, TFUE, ainsi que l’article 17 TUE, en ce qu’elle n’a pas satisfait à son obligation de contrôle en matière d’aides d’État et que, sur des points décisifs, elle a fondé sa décision sur des faits erronés.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation d’une prétendue confirmation de financement

La requérante fait valoir ici que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle considère que l’acquéreur des biens cédés après la procédure d’appel d’offres a présenté une confirmation de financement d’un partenaire de financement.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation des articles 107 et 108 TFUE, de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 (1), ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante fait valoir, entre autres, que les restrictions de concurrence intermarchés causées par les aides illégales ont été cimentées par la cession. De plus, en raison de la continuité économique, l’obligation de recouvrement devrait être étendue à l’acquéreur des biens cédés après la procédure d’appel d’offres. La requérante ajoute que la cession constitue une nouvelle aide d’État au bénéfice de l’acquéreur.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation des articles 107 et 108 TFUE, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation

La requérante fait valoir ici en substance que la procédure de cession n’a pas été effectuée dans le cadre d’un appel d’offres transparent et non discriminatoire, de sorte que les biens concernés n’ont pas été cédés au prix du marché.

5.

Cinquième moyen tiré d’une violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, et de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 659/1999 par une attestation négative en matière d’aides d’État

Dans le cadre de ce moyen, la requérante fait valoir que la Commission a violé l’article 108, paragraphe 2, TFUE ainsi que l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 659/1999 en ce qu’elle n’a pas qualifié la cession dans le cadre de l’appel d’offres de nouvelle aide d’État et qu’elle n’a pas ouvert la procédure formelle d’examen. La requérante ajoute que la Commission aurait dû avoir des doutes quant à la compatibilité de cette aide avec le marché commun.

6.

Sixième moyen tiré d’un défaut de motivation

De l’avis de la requérante, la Commission a manqué à son obligation de motivation consacrée à l’article 296, paragraphe 2, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’elle n’a pas motivé, ou n’a pas motivé à suffisance, les considérations essentielles sur lesquelles se base la décision attaquée.

7.

Septième moyen tiré de la violation des droits procéduraux de la requérante due à l’absence d’appréciation de sa position

Dans le cadre de ce moyen, la requérante fait valoir que la Commission a violé les droits procéduraux de la requérante en ce qu’elle n’a pas apprécié ses arguments.

8.

Huitième moyen tiré de la violation des droits procéduraux de la requérante en décidant que la cession ne constitue pas une nouvelle aide d’État

La requérante fait valoir ici que la Commission a violé ses droits procéduraux ou les formes substantielles en ce que, en dépit d’une réclamation formelle de la requérante, elle a décidé que la cession à l’acquéreur des biens cédés après la procédure d’appel d’offres ne doit pas être qualifiée d’aide d’État. Par cette décision, elle a implicitement rejeté l’ouverture d’une procédure formelle d’examen. En ce qu’elle n’a pas ouvert à tort la procédure formelle d’examen, la Commission a violé le droit de la requérante à présenter des observations.

9.

Neuvième moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration

Enfin, la requérante reproche à la Commission de n’avoir pas examiné elle-même l’ensemble des points de vue ni d’avoir pris en considération de manière appropriée les points de vue avancés par la requérante.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1).


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