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Document 62015CN0226

Affaire C-226/15 P: Pourvoi formé le 18 mai 2015 par Apple and Pear Australia Ltd, Star Fruits Diffusion contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 25 mars 2015 dans l’affaire T-378/13, APAL et Star Fruit/OHMI

JO C 254 du 3.8.2015, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 254/7


Pourvoi formé le 18 mai 2015 par Apple and Pear Australia Ltd, Star Fruits Diffusion contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 25 mars 2015 dans l’affaire T-378/13, APAL et Star Fruit/OHMI

(Affaire C-226/15 P)

(2015/C 254/10)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Apple and Pear Australia Ltd, Star Fruits Diffusion (représentants: T. de Haan et P. Péters, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

Annuler l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 25 mars 2015 dans l'affaire T-378/13, EU:T:2015:186, en tant qu'il a rejeté le recours des requérantes tendant, à titre principal, à la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 mai 2013 dans l'affaire R 1215/2011-4;

Réformer la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 mai 2013 dans l'affaire R 1215/2011-4, en ce sens que le recours formé par les requérantes auprès de cette chambre de recours est fondé et, par conséquent, qu'il doit être fait droit à l'opposition des requérantes à l'enregistrement de la demande de marque communautaire ENGLISH PINK no 8610768;

Condamner l'Office à supporter l'entièreté des dépens des requérantes afférents tant à la procédure de pourvoi qu'à celle de première instance.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de leur pourvoi, les parties requérantes invoquent les moyens suivants.

En premier lieu, les parties requérantes estiment que tant le Tribunal que la chambre de recours, ont violé le principe général de l’autorité de la chose définitivement jugée entre les mêmes parties par un tribunal des marques communautaires en application du règlement (CE) no 207/2009 sur la marque communautaire («RMC») (1), ainsi que les principes généraux de sécurité juridique, de bonne administration et de protection de la confiance légitime.

En second lieu, les parties requérantes font grief au Tribunal d’avoir violé l’article 65, paragraphe 3, du même règlement, en ne réformant pas la décision de l’Office.

Enfin, les parties requérantes estiment que le litige étant en état d’être jugé, la Cour est invitée à appliquer l’article 61, alinéa 1, du statut de la Cour.


(1)  JO L 78, p. 1.


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