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Document 62013CA0539

    Affaire C-539/13: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 février 2015 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Royaume-Uni) — Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme Ltd/Sigma Pharmaceuticals plc (Renvoi préjudiciel — Acte d’adhésion à l’Union européenne de 2003 — Annexe IV — chapitre 2 — Mécanisme spécifique — Importation de médicament breveté — Obligation de notification préalable)

    JO C 118 du 13.4.2015, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.4.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 118/8


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 février 2015 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Royaume-Uni) — Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme Ltd/Sigma Pharmaceuticals plc

    (Affaire C-539/13) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Acte d’adhésion à l’Union européenne de 2003 - Annexe IV - chapitre 2 - Mécanisme spécifique - Importation de médicament breveté - Obligation de notification préalable))

    (2015/C 118/10)

    Langue de procédure: l’anglais

    Juridiction de renvoi

    Court of Appeal

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme Ltd

    Partie défenderesse: Sigma Pharmaceuticals plc

    Dispositif

    1)

    Le second alinéa du mécanisme spécifique prévu au chapitre 2 de l’annexe IV de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas au titulaire d’un brevet ou d’un certificat complémentaire de protection ou à son ayant droit de notifier son intention de s’opposer au projet d’importation avant d’invoquer ses droits au titre du premier alinéa de ce mécanisme. Cependant, si ce titulaire ou son ayant droit s’abstient de manifester une telle intention au cours du délai d’attente d’un mois prévu au second alinéa dudit mécanisme, la personne qui projette d’importer le médicament peut légitimement demander aux autorités compétentes l’autorisation d’importer ce produit et, le cas échéant, procéder à son importation et à sa commercialisation. Ledit mécanisme spécifique prive alors le titulaire ou son ayant droit de la possibilité d’invoquer ses droits au titre du premier alinéa de ce mécanisme à l’égard de l’importation et de la commercialisation du médicament effectuées antérieurement à la manifestation de cette intention.

    2)

    Le second alinéa dudit mécanisme spécifique doit être interprété en ce sens que la notification doit être adressée au titulaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection ou à son ayant droit, cette notion désignant toute personne qui dispose légalement des droits conférés au titulaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection.

    3)

    Le second alinéa de ce mécanisme spécifique doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à la personne qui a l’intention d’importer ou de commercialiser le médicament concerné d’effectuer elle-même la notification, pour autant que cette notification permette clairement d’identifier cette personne.


    (1)  JO C 9 du 11.01.2014.


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