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Document 62013CN0472

    Affaire C-472/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bayerisches Verwaltungsgericht München (Allemagne) le 2 septembre 2013 — Andre Lawrence Shepherd/Bundesrepublik Deutschland

    JO C 336 du 16.11.2013, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 336 du 16.11.2013, p. 8–9 (HR)

    16.11.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 336/9


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Bayerisches Verwaltungsgericht München (Allemagne) le 2 septembre 2013 — Andre Lawrence Shepherd/Bundesrepublik Deutschland

    (Affaire C-472/13)

    2013/C 336/19

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Bayerisches Verwaltungsgericht München

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Andre Lawrence Shepherd

    Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 9, paragraphe 2, sous e), de la directive 2004/83/CE (1) doit-il être interprété en ce sens que la protection ne concerne que les personnes dont le domaine d’activité militaire concret implique la participation directe à des opérations de combat, donc des missions armées, ou qui disposent du pouvoir d’ordonner de telles interventions (première branche), ou d’autres membres des forces armées peuvent-ils aussi être protégés par cette disposition lorsque leur domaine d’activité se limite au soutien logistique technique de la troupe, en dehors du théâtre des combats proprement dits, et n’a que des incidences indirectes sur le déroulement même des combats (deuxième branche)?

    2)

    Dans l’hypothèse où il y aurait lieu de répondre à la première question dans le sens de sa deuxième branche:

    l’article 9, paragraphe 2, sous e), de la directive 2004/83/CE doit-il être interprété en ce sens que le service militaire en cas de conflit (interne ou international) doit majoritairement ou systématiquement amener ou contraindre à commettre des crimes ou des actes visés à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE (première branche), ou suffit-il que le demandeur d’asile démontre que des crimes visés à l’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/83 ont été commis dans certains cas, sur le terrain des opérations où il est engagé, par les forces armées auxquelles il appartient, soit parce que certains ordres de mission se sont révélés criminels en ce sens, soit parce qu’il s’agit d’excès commis par des individus (deuxième branche)?

    3)

    Dans l’hypothèse où il y aurait lieu de répondre à la deuxième question dans le sens de sa deuxième branche:

    le statut de réfugié n’est-il accordé que lorsqu’il y a lieu de penser, sans aucun doute raisonnable, que des violations du droit international humanitaire se produiront aussi, selon toute probabilité, à l’avenir, ou suffit-il que le demandeur d’asile fasse état de faits montrant que de tels crimes se produisent (inévitablement ou vraisemblablement) dans le conflit en question, et qu’on ne peut donc pas exclure la possibilité qu’il puisse en venir à y être impliqué?

    4)

    La non-tolérance ou la répression des violations du droit international humanitaire par les tribunaux militaires excluent-elles une protection en tant que réfugié au titre de l’article 9, paragraphe 2, sous e), de la directive 2004/83, ou cet élément ne joue-t-il aucun rôle?

    Faut-il même qu’une sanction ait été prise par la Cour pénale internationale?

    5)

    Le fait que l’engagement des troupes ou le statut d’occupation aient été entérinés par la communauté internationale ou reposent sur un mandat du Conseil de sécurité de l’ONU exclut-il toute protection en tant que réfugié?

    6)

    Est-il nécessaire, pour que la protection en tant que réfugié lui soit accordée au titre de l’article 9, paragraphe 2, sous e), de la directive 2004/83, que le demandeur d’asile puisse être condamné, s’il effectue son service, en application des statuts de la Cour pénale internationale (première branche), ou la protection en tant que réfugié est-elle accordée alors que ce seuil n’est pas atteint, que le demandeur d’asile n’a donc pas à craindre une sanction pénale, mais qu’il ne peut cependant pas concilier les obligations du service militaire avec sa conscience (deuxième branche)?

    7)

    Dans l’hypothèse où il y aurait lieu de répondre à la sixième question dans le sens de sa deuxième branche:

    le fait que le demandeur d’asile n’a pas fait usage de la possibilité de suivre une procédure normale d’objecteur de conscience, alors qu’il en aurait eu la possibilité, exclut-il toute protection en tant que réfugié au sens des dispositions précitées, ou la protection en tant que réfugié entre-t-elle aussi en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’une décision actuelle prise en conscience?

    8)

    Le renvoi infamant de l’armée, la condamnation à une peine d’emprisonnement et le rejet social et les désavantages qui en découlent constituent-ils un acte de persécution au sens de l’article 9, paragraphe 2, sous b) ou c), de la directive 2004/83?


    (1)  Directive 2004/83/CEE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12).


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