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Document 32003R1287

Règlement (CE, Euratom) n° 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché ("règlement RNB") (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 181 du 19.7.2003, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/04/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1287/oj

32003R1287

Règlement (CE, Euratom) n° 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché ("règlement RNB") (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 181 du 19/07/2003 p. 0001 - 0003


Règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil

du 15 juillet 2003

relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché ("règlement RNB")

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes(1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(2),

vu l'avis du Parlement européen(3),

considérant ce qui suit:

(1) La part croissante de la ressource propre des Communautés basée sur le produit national brut aux prix du marché (ci-après dénommé "PNBpm") des États membres impose de renforcer encore davantage la comparabilité, la fiabilité et l'exhaustivité de cet agrégat.

(2) Ces données constituent également un important outil d'analyse pour la coordination des politiques économiques nationales et pour plusieurs politiques communautaires.

(3) Aux fins des ressources propres, la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil pose que le PNBpm est équivalent au revenu national brut aux prix du marché (ci-après dénommé "RNB"), tel qu'il est déterminé par la Commission en application du système européen de comptes nationaux et régionaux (ci-après dénommé "SEC 95") conformément au règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté(4).

(4) Les données RNB doivent être comparables. Elles ne peuvent l'être que si les définitions et règles comptables du SEC 95 sont respectées. À cette fin, les procédures d'évaluation et les données de base effectivement utilisées doivent permettre une application correcte des définitions et règles comptables du SEC 95.

(5) Les sources et méthodes utilisées pour calculer le RNB doivent être fiables, ce qui suppose autant que possible l'application de techniques éprouvées à des bases statistiques solides et pertinentes.

(6) Les données RNB doivent être exhaustives, c'est-à-dire qu'elles doivent également prendre en compte les activités qui ne sont déclarées ni dans les enquêtes statistiques, ni aux autorités fiscales, aux organismes de sécurité sociale ou autres autorités administratives. Améliorer la couverture du RNB présuppose de développer des bases statistiques et des procédures d'évaluation ad hoc et de procéder aux ajustements nécessaires.

(7) Pour remplir sa mission consistant à fournir des données RNB aux fins des ressources propres, la Commission doit adopter, des mesures visant à améliorer la comparabilité, la fiabilité et l'exhaustivité du RNB des États membres.

(8) La directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil du 13 février 1989 relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché(5) a institué une procédure de vérification et d'appréciation de la comparabilité, de la fiabilité et de l'exhaustivité du PNB par le comité PNB, au sein duquel les États membres et la Commission coopèrent étroitement. Cette procédure doit être ajustée pour tenir compte de l'utilisation, aux fins des ressources propres, du RNB au sens du SEC 95.

(9) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).

(10) Le comité du programme statistique (CPS) a été consulté conformément à l'article 3 de la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil du 19 juin 1989 instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes(7),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I Définition et calcul du revenu national brut aux prix du marché

Article premier

1. Le revenu national brut aux prix du marché (RNB) et le produit intérieur brut aux prix du marché (PIB) sont définis conformément au système européen de comptes nationaux et régionaux (SEC 95).

2. Le PIB représente le résultat final de l'activité de production des unités productrices résidentes. Il peut être présenté selon trois optiques:

a) le PIB est la somme des valeurs ajoutées brutes des différents secteurs institutionnels ou des différentes branches d'activité, augmentée des impôts moins les subventions sur les produits (lesquels ne sont pas affectés aux secteurs et aux branches d'activité). C'est aussi le solde du compte de production de l'économie totale;

b) le PIB est la somme des emplois finals de biens et de services par les unités institutionnelles résidentes (consommation finale effective, formation brute de capital) plus les exportations moins les importations de biens et services;

c) le PIB est égal à la somme des emplois du compte d'exploitation de l'économie totale (rémunération des salariés, impôts sur la production et les importations moins subventions, excédent brut d'exploitation et revenu mixte de l'économie totale).

3. Le RNB représente l'ensemble des revenus primaires reçus par les unités institutionnelles résidentes: rémunération des salariés, impôts sur la production et les importations moins subventions, revenus de la propriété (à recevoir moins à payer), excédent brut d'exploitation et revenu mixte brut. Le RNB est égal au PIB diminué des revenus primaires versés par les unités résidentes à des unités non résidentes et augmenté des revenus primaires reçus du reste du monde par des unités résidentes.

Chapitre II Transmission des données du RNB et d'informations complémentaires

Article 2

1. Les États membres établissent le RNB conformément à l'article 1er dans le cadre de la comptabilité nationale usuelle.

2. Avant le 22 septembre de chaque année, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat), dans le cadre de la comptabilité nationale, des chiffres pour l'agrégat RNB et ses composantes, conformément aux définitions visées à l'article 1er. Les totaux du PIB et de ses composantes peuvent être présentés conformément aux trois optiques mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2. Les chiffres fournis concernent l'année précédente et les modifications éventuelles apportées aux chiffres des années antérieures.

3. En même temps que les données visées au paragraphe 2, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données du RNB. Ce rapport fournit toutes les informations requises sur le mode de calcul de l'agrégat; il décrit en particulier tout changement significatif apporté aux procédures appliquées et aux bases statistiques utilisées, ainsi que les révisions apportées aux estimations antérieures du RNB. Le contenu et le format de ce rapport sont conformes aux lignes directrices fixées par la Commission après consultation du comité visé à l'article 4, paragraphe 2.

Article 3

Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat), conformément aux lignes directrices fixées par celle-ci conformément à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2, un inventaire des procédures et des bases statistiques utilisées pour le calcul du RNB et de ses composantes conformément au SEC 95. Les États membres améliorent et mettent à jour leur inventaire conformément à ces lignes directrices.

Chapitre III Procédures et vérification du calcul du RNB

Article 4

1. La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé "comité RNB", composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 5

1. La Commission vérifie les sources et méthodes utilisées par les États membres pour calculer le RNB. Les mesures visant à améliorer la comparabilité, la fiabilité et l'exhaustivité du RNB sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2.

2. Le comité RNB procède à l'examen des questions qui sont évoquées par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre, et qui porte sur l'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne:

a) le respect, chaque année, des définitions visées à l'article 1er;

b) l'examen, chaque année, des données transmises dans le cadre de l'article 2, paragraphe 2, et des informations, transmises dans le cadre de l'article 2, paragraphe 3, relatives aux sources statistiques et aux procédés de calcul du RNB et de ses composantes. Cet examen donne lieu à un avis du comité RNB quant à la pertinence de l'utilisation des données RNB des États membres aux fins des ressources propres sous l'angle de la fiabilité, de la comparabilité et de l'exhaustivité. Cet avis mentionne les principaux documents sur lesquels se fonde l'examen en question. La fiabilité, la comparabilité et l'exhaustivité du RNB et de ses composantes doivent être appréciées en tenant compte du principe coût-bénéfice.

À cet égard, l'application du principe coût-bénéfice suppose un jugement quant à la taille et à l'importance potentielles d'activités ou d'opérations spécifiques basées sur toutes les informations disponibles. Celles-ci sont souvent qualitatives, bien qu'elles puissent être quantitatives dans certains cas. La Commission (Eurostat) examine la comparabilité du traitement appliqué à des cas similaires dans les États membres et fait un rapport au comité RNB sur tous les cas pour lesquels le principe coût-bénéfice est considéré comme devant s'appliquer. L'application de ce principe est destinée à éviter l'affectation de ressources disproportionnées au calcul de postes non significatifs;

c) sans préjudice de l'article 4, l'expression d'un avis sur les propositions de la Commission visant à améliorer les calculs du RNB, y compris les nécessaires interprétations des définitions du SEC 95 et la quantification de l'impact de ces propositions sur le RNB.

3. Le comité RNB s'attache en particulier à améliorer les techniques de calcul du RNB appliquées par les États membres et à la diffusion des meilleures pratiques dans ce domaine.

Il s'occupe également des questions liées à la révision des données du RNB et du problème de l'exhaustivité du RNB.

Si nécessaire, il suggère à la Commission des mesures pour accroître la comparabilité et la fiabilité des données RNB.

Article 6

Sans préjudice des missions de contrôle prévues à l'article 19 du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil(8), des missions conjointes d'information peuvent, si nécessaire, être effectuées dans les États membres par les services de la Commission et des représentants d'autres États membres en consultation avec les premiers. La participation des États membres à ces missions a lieu sur une base volontaire.

Chapitre IV Dispositions finales

Article 7

La Commission présente, avant la fin de l'année 2005, un rapport sur l'application du présent règlement au Parlement européen et au Conseil.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Tremonti

(1) JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.

(2) JO C 45 E du 25.2.2003, p. 61.

(3) Avis rendu le 12 mars 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(4) JO L 310 du 30.11.1996, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 359/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 58 du 28.2.2002, p. 1).

(5) JO L 49 du 21.2.1989, p. 26.

(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(8) JO L 130 du 31.5.2000, p. 1.

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