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Έγγραφο 62013CN0305

    Affaire C-305/13: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 4 juin 2013 — Haeger & Schmidt GmbH/Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, en qualité de liquidateur de Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA

    JO C 207 du 20.7.2013, σ. 35 έως 35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 207 du 20.7.2013, σ. 9 έως 9 (HR)

    20.7.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 207/35


    Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 4 juin 2013 — Haeger & Schmidt GmbH/Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, en qualité de liquidateur de Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA

    (Affaire C-305/13)

    2013/C 207/58

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Cour de cassation

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Haeger & Schmidt GmbH

    Parties défenderesses: Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, en qualité de liquidateur de Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA

    Questions préjudicielles

    1)

    Le contrat de commission de transport, par lequel un commettant confie à un commissionnaire, lequel agit en son propre nom et sous sa responsabilité, l'organisation d'un transport de marchandises qu'il fera exécuter par un ou des transporteurs pour le compte du commettant, peut-il, et à quelles conditions, avoir principalement pour objet de réaliser un transport de marchandises au sens de l'article 4, § 4, dernière phrase, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (1) ?

    2)

    Si le contrat de commission de transport peut être considéré comme un contrat de transport de marchandises au sens de l'article 4 § 4 précité, mais que la présomption spéciale de détermination de la loi que prévoit ce texte ne trouve pas à s'appliquer, en l'absence de la coïncidence qu'il exige, les termes de sa première phrase, selon lesquels le contrat de transport de marchandises n'est pas soumis à la présomption générale du § 2, doivent-ils s'interpréter en ce sens que le juge est alors invité à rechercher la loi applicable, non sur la base de cette présomption, définitivement écartée, mais en application du principe général de détermination fixé au § 1er de l'article 4, c'est-à-dire en identifiant le pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits, sans considération particulière pour celui d'établissement de la partie qui fournit la prestation caractéristique du contrat ?

    3)

    À supposer que le contrat de commission de transport soit soumis à la présomption générale du § 2 de l'article 4, peut-on, dans l'hypothèse où le donneur d'ordre initial aurait contracté avec un premier commissionnaire, lequel se serait ensuite substitué un second, admettre de déterminer la loi applicable dans les rapports contractuels entre le donneur d'ordre et ce second commissionnaire en fonction du lieu d'établissement du premier commissionnaire, la loi du pays ainsi désigné étant considérée comme globalement applicable à l'ensemble de l'opération de commission de transport ?


    (1)  Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO L 266, p. 1).


    Επάνω