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Document 52013XC0426(02)

    Communication de la Commission publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n ° 1/2003 du Conseil dans l'affaire AT.39740 — Google Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO C 120 du 26.4.2013, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.4.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 120/22


    Communication de la Commission publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l'affaire AT.39740 — Google

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    2013/C 120/09

    1.   INTRODUCTION

    1.

    L'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité [ci-après le «règlement (CE) no 1/2003»] (1), dispose que, lorsqu’elle envisage d'adopter une décision exigeant la cessation d'une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont elle les a informées dans son évaluation préliminaire, la Commission peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu'il n'y a plus lieu que la Commission agisse. Conformément à l'article 27, paragraphe 4, de ce même règlement, la Commission publie un résumé succinct de l'affaire et l'essentiel du contenu des engagements. Les tierces parties intéressées peuvent présenter leurs observations dans un délai qui est fixé par la Commission.

    2.   RÉSUMÉ DE L'AFFAIRE

    2.

    Le 13 mars 2013, la Commission a rendu une évaluation préliminaire en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 adressée à Google Inc. («Google»).

    3.

    Dans son évaluation préliminaire, la Commission estime que Google met en œuvre les pratiques commerciales suivantes, susceptibles de représenter une violation de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») et de l’article 54 de l’accord EEE:

    le placement plus favorable réservé, dans les résultats de recherches web horizontaux via Google, aux liens vers les services de recherche web verticaux fournis par Google par rapport aux liens vers les mêmes services fournis par ses concurrents («première pratique commerciale») (2);

    l’utilisation par Google, sans autorisation, de contenus originaux provenant de sites web de tiers dans ses propres services de recherche web verticaux («deuxième pratique commerciale») (3);

    les accords qui, de droit ou de fait, obligent des sites web appartenant à des tiers (connus, dans le secteur, sous le nom d'«éditeurs») à se procurer via Google la totalité ou la majeure partie de leurs publicités liées aux recherches en ligne («troisième pratique commerciale»); ainsi que

    les restrictions contractuelles relatives à la gestion et à la portabilité des campagnes de publicité liées aux recherches en ligne entre les plateformes publicitaires sur les moteurs de recherche («quatrième pratique commerciale»).

    3.   CONTENU PRINCIPAL DES ENGAGEMENTS PROPOSÉS

    4.

    Google conteste avoir adopté les pratiques commerciales décrites ci-dessus, ainsi que l’analyse juridique qui sous-tend l’évaluation préliminaire de la Commission. Elle a néanmoins proposé des engagements, en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003, afin de répondre aux préoccupations en matière de concurrence exprimées par la Commission dans son évaluation préliminaire en ce qui concerne ces pratiques commerciales.

    5.

    Les principaux éléments de ces engagements sont les suivants:

    6.

    En ce qui concerne la première pratique commerciale, Google étiquettera les liens vers ses propres services de recherche web verticaux faisant l’objet d’un placement favorable dans ses résultats de recherche web horizontaux. L’étiquette devra informer les utilisateurs que les liens vers les services de recherche web verticaux de Google ont été ajoutés par elle pour donner accès à ses services, afin que les utilisateurs ne confondent pas ces liens avec des liens vers d’autres résultats de recherche web horizontaux. Le cas échéant, l’étiquette devra aussi informer les utilisateurs de l'endroit où, parmi les résultats de recherche web horizontaux de Google, ils peuvent trouver des liens vers d’autres services de recherche web verticaux.

    7.

    Le cas échéant, Google différenciera également les liens vers ses propres services de recherche web verticaux des autres résultats de recherche web horizontaux, afin que les utilisateurs soient informés de leur nature différente.

    8.

    Enfin, lorsque, ainsi qu'il a été décrit au point 6 ci-dessus, dans ses résultats de recherche web horizontaux, Google affiche des liens vers un service de recherche web vertical de Google qui contient des annonces publicitaires liées aux recherches ou des liens commerciaux similaires dans plus de 5 % des cas dans lesquels il est visionné par les utilisateurs de l'EEE, Google affichera, dans ses résultats de recherche web horizontaux, des liens vers trois services de recherche web verticaux concurrents et pertinents. Google fera en sorte que les utilisateurs voient clairement que ces trois liens concurrents existent. Elle sélectionnera ces trois services concurrents à l'aide de mécanismes visant à garantir leur pertinence pour la recherche.

    9.

    En ce qui concerne la deuxième pratique commerciale, Google offrira aux sites tiers une solution web pour refuser l’utilisation de tous les contenus recueillis sur leur site par les services de recherche web verticaux de Google. Dès notification d’un refus, Google cessera d’afficher le contenu en cause dans ses services de recherche web verticaux. Le refus ne pénalisera pas indûment le placement des sites tiers dans les résultats de recherche web horizontaux de Google.

    10.

    Google offrira également aux services de recherche web verticaux éligibles axés sur la recherche de produits ou de services locaux la possibilité de marquer certaines catégories d’informations de telle sorte qu'elles ne soient pas indexées ni utilisées par Google.

    11.

    Enfin, Google maintiendra pour les éditeurs de journaux établis dans l’EEE les mécanismes existants afin de leur permettre de contrôler, page web par page web, l’affichage de leurs contenus sur Google News.

    12.

    Les engagements énoncés aux points (6) à (11) ci-dessus sont applicables, indépendamment de la question de savoir si un service de recherche web vertical de Google existe déjà ou est créé durant la période couverte par les engagements.

    13.

    Eu égard à la troisième pratique commerciale, Google s’engage à ne plus inclure, dans ses accords avec les éditeurs, toute disposition ou toute obligation non écrite exigeant, de droit ou de fait, des éditeurs qu'ils s'adressent exclusivement à Google pour satisfaire leurs besoins en matière de publicité liée aux recherches effectuées par les utilisateurs de l’EEE.

    14.

    En ce qui concerne la quatrième pratique commerciale, Google cessera d’imposer toute obligation, écrite ou non (y compris dans ses contrats pour les API AdWords), restreignant la portabilité des campagnes publicitaires liées aux recherches entre Google AdWords et des services publicitaires n'appartenant pas à Google ainsi que la gestion de ces campagnes sur ces plateformes.

    15.

    La durée des engagements est de cinq ans et trois mois à compter du jour où Google recevra la notification formelle de la décision de la Commission en application de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003. Google nommera également un mandataire chargé de contrôler la mise en œuvre de ses engagements.

    16.

    Ces engagements sont publiés dans leur intégralité, en anglais, sur le site web de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante:

    http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

    4.   INVITATION À PRÉSENTER DES OBSERVATIONS

    17.

    La Commission envisage d'adopter une décision en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 rendant obligatoires pour Google les engagements récapitulés ci-dessus et publiés sur le site web de la direction générale de la concurrence.

    18.

    Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission invite les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les engagements proposés. Ces observations doivent parvenir à la Commission au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente publication. Les tiers intéressés sont également invités à fournir une version non confidentielle de leurs observations, dans laquelle toutes les informations qu’ils estiment être des secrets d'affaires et les autres informations confidentielles devront être supprimées et remplacées, le cas échéant, par un résumé non confidentiel ou par les mentions «secrets d'affaires» ou «confidentiel».

    19.

    Les réponses et les observations formulées devront de préférence être motivées et exposer les faits pertinents. Si vous constatez un problème en ce qui concerne une partie des engagements proposés, la Commission vous invite également à proposer une solution éventuelle.

    20.

    Ces observations peuvent être adressées à la Commission, sous le numéro de référence AT.39740 — Google, par courrier électronique (COMP-GOOGLE-CASES@ec.europa.eu), par télécopieur (+32 22950128) ou par courrier postal à l'adresse suivante:

    European Commission

    Directorate-General for Competition

    Antitrust Registry

    1049 Bruxelles

    BELGIQUE


    (1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Le 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE»). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente communication, les références faites aux articles 101 et 102 du TFUE s'entendent, s'il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 81 et 82 du traité CE.

    (2)  Les services de recherche web verticaux sont des services web conçus pour circonscrire les recherches à des catégories d'informations spécifiques et prédéfinies se trouvant sur le web. Les services de recherche web horizontaux sont des services web qui permettent aux utilisateurs de rechercher tous les types d'informations sur le web, quelle que soit la nature de l’information.

    (3)  Dans son évaluation préliminaire, la Commission ne s'est pas prononcée quant à la situation, sur le plan du droit de la propriété intellectuelle, de l'utilisation par Google de contenus originaux provenant de sites web tiers.


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