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Document 62000TB0269

    Affaire T-269/00: Ordonnance du Tribunal du 29 janvier 2013 — Sagar/Commission ( «Recours en annulation — Aides d’État — Réductions des charges sociales en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia — Décision déclarant le régime d’aide incompatible avec le marché commun et imposant la récupération des aides versées — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit» )

    JO C 86 du 23.3.2013, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.3.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 86/15


    Ordonnance du Tribunal du 29 janvier 2013 — Sagar/Commission

    (Affaire T-269/00) (1)

    (Recours en annulation - Aides d’État - Réductions des charges sociales en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia - Décision déclarant le régime d’aide incompatible avec le marché commun et imposant la récupération des aides versées - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

    2013/C 86/23

    Langue de procédure: l’italien

    Parties

    Partie requérante: Sagar Srl (Segrate, Italie) (représentants: A. Vianello, M. Merola et M. Pappalardo, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, agent, assisté de A. Dal Ferro, avocat,)

    Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République italienne (représentants: initialement U. Leanza, puis I. Braguglia, puis R. Adam et enfin I. Bruni, agents, assistés de G. Aiello et P. Gentili, avvocati dello Stato)

    Objet

    Demande d’annulation de la décision 2000/394/CE de la Commission, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois no 30/1997 et no 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150, p. 50).

    Dispositif

    1)

    L’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission européenne est jointe au fond.

    2)

    Le recours est rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

    3)

    Sagar Srl supportera, outre ses propres dépens, ceux de la Commission.

    4)

    La République italienne supportera ses propres dépens.


    (1)  JO C 355 du 9.12.2000.


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