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Document 62012TN0309

Affaire T-309/12: Recours introduit le 6 juillet 2012 — Zweckverband Tierkörperbeseitigung/Commission européenne

JO C 273 du 8.9.2012, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 273/19


Recours introduit le 6 juillet 2012 — Zweckverband Tierkörperbeseitigung/Commission européenne

(Affaire T-309/12)

2012/C 273/33

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg (Rivenich, Allemagne) (représentant: A. Kerkmann, Rechtsanwältin)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la Commission européenne du 25 avril 2012 relative à l’aide d’État SA.25051 (C 19/2010) (ex NN 23/2010) accordée par l’Allemagne à la Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg (référence C(2012) 2557 final);

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE consistant à déclarer que la partie requérante doit être considérée comme une entreprise.

Le paiement de cotisations sert à accomplir une mission de service public hors marché. Dans le cadre de l’accomplissement de cette mission, la partie requérante n’agit pas comme une entreprise au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Deuxième moyen tiré de tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, et de l’article 106, paragraphe 2, consistant à considérer qu’un avantage économique est accordé à la partie requérante par le biais de cotisations et qu’il ne s’agit pas d’une prestation de services d’intérêt économique général.

Le paiement d’une cotisation par ses membres ne procure pas à la partie requérante d’avantage économique, étant donné que ce paiement reste déterminé par l’autorité publique et qu’il ne représente pas une subvention croisée des activités que la partie requérante propose sur le marché. À titre subsidiaire, il s’agit d’une prestation de services d’intérêt économique général dont la Commission nie l’existence, en violation flagrante des critères d’examen qui lui sont reconnus par la jurisprudence, ce qui constitue une erreur d’appréciation. Les quatre critères de l’arrêt Altmark sont également remplis en l’occurrence.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE consistant à constater à tort les critères de la distorsion de concurrence et de l’affectation des échanges entre les États membres.

L’élimination des sous-produits animaux des catégories 1 et 2 au sens du règlement (CE) no 1069/2009 n’est pas en Allemagne une activité ouverte au marché, si bien que l’exclusivité qui a été conférée à la partie requérante de manière licite n’est pas une cause de distorsion de la concurrence ni d’affectation des échanges.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 106, paragraphe 2, TFUE consistant à méconnaître les conditions d’approbation de cette disposition.

La Commission a appliqué à tort, lors de son examen, le critère de l’efficacité économique et elle ne s’est pas limitée, en violation de ses compétences d’examen, à établir l’existence d’une éventuelle surcompensation.

Cinquième moyen tiré de la violation de la répartition des compétences entre l’Union et les États membres prévue par l’article 14 TFUE et, par là même, violation du principe de subsidiarité (article 5, paragraphe 3, TUE).

La Commission a méconnu le pouvoir d’appréciation des subdivisions des États membres dans la détermination des prestations de services d’intérêt économique général.

Sixième moyen tiré de la violation de l’article 108, paragraphe 1, TFUE ainsi que de l’article 1er, paragraphe b), lettre v), et de l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 consistant à considérer que les paiements de cotisations constituent une nouvelle aide depuis 1998.

Les constatations de la Commission reposent sur une évaluation insuffisante des faits.

Septième moyen tiré de la violation de l’article 2 TUE, de l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux, de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, consistant à méconnaître les exigences de la protection de la confiance légitime et du principe de sécurité juridique.

La Commission part à tort de la prémisse que, en raison de l’arrêt rendu le 16 décembre 2010 par le Bundesverwaltungsgericht (Réf. 3 C 44.09), la partie requérante ne pouvait se prévaloir de la protection de la confiance légitime, alors même que cet arrêt réfutait expressément l’existence d’une aide par le biais du paiement de cotisations à la partie requérante. Comme cet arrêt a acquis l’autorité de la chose jugée, la Commission enfreint également le principe de sécurité juridique.

Huitième moyen tiré de la violation de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, consistant à ordonner à l’État membre de réclamer le remboursement intégral des cotisations depuis 1998 — violation des principes de nécessité et de proportionnalité.

L’invitation faite par la Commission à l’Allemagne à réclamer à la partie requérante le remboursement intégral des cotisations depuis 1998 apparaît disproportionnée, car elle ne tient pas compte du fait que la partie requérante a encouru réellement des frais pour le maintien de capacités à la disposition de ses membres.

Neuvième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE consistant à déclarer que les ressources utilisées pour des mesures d’assainissement du passé doivent être qualifiées d’aide d’État.

Les ressources utilisées pour l’assainissement du passé compensent un désavantage structurel subi par la partie requérante en raison de l’attribution légale par le Land Rheinland-Pfalz de terrains à assainir, et ne constituent donc pas une aide.


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