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Document 52011AP0070

Lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres * Résolution législative du Parlement européen du 17 février 2011 sur la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (COM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS))

JO C 188E du 28.6.2012, p. 114–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 188/114


Jeudi 17 février 2011
Lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres *

P7_TA(2011)0070

Résolution législative du Parlement européen du 17 février 2011 sur la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (COM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS))

2012/C 188 E/32

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0006),

vu l'article 148, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0033/2011),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0040/2011),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.

réitère l'appel lancé de longue date à la Commission et au Conseil en vue de garantir que, dans le cadre de la refonte des lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres, prévue pour 2014, le Parlement dispose d'un délai suffisant, qui ne soit en aucun cas inférieur à cinq mois, pour exprimer sa position sur les lignes directrices intégrées (qui se composent des grandes orientations des politiques économiques et des lignes directrices pour l'emploi) dans le cadre du semestre européen et pour pouvoir exercer sa fonction consultative, telle que définie à l'article 148, paragraphe 2, du traité;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


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