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Document 52011AP0061

Clause de sauvegarde bilatérale de l'accord de libre-échange UE-Corée ***I Résolution législative du Parlement européen du 17 février 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale de l'accord de libre-échange UE-Corée (COM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD))
P7_TC1-COD(2010)0032 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 février 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) n ° …/2011 du Parlement européen et du Conseil mettant en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale de l’accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres et la République de Corée
ANNEXE I
ANNEXE II

JO C 188E du 28.6.2012, p. 93–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 188/93


Jeudi 17 février 2011
Clause de sauvegarde bilatérale de l'accord de libre-échange UE-Corée ***I

P7_TA(2011)0061

Résolution législative du Parlement européen du 17 février 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale de l'accord de libre-échange UE-Corée (COM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD))

2012/C 188 E/29

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0049),

vu l'article 294 et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0025/2010),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 22 décembre 2010, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0210/2010),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (1);

2.

approuve la déclaration commune du Parlement européen et de la Commission annexée à la présente résolution;

3.

prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

4.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Cette position remplace les amendements adoptés le 7 septembre 2010 (Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0301).


Jeudi 17 février 2011
P7_TC1-COD(2010)0032

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 février 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil mettant en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale de l’accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres et la République de Corée

Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 511/2011.


Jeudi 17 février 2011
ANNEXE I

Déclaration de la Commission

La Commission se félicite de l'accord en première lecture intervenu entre le Parlement européen et le Conseil concernant le règlement relatif aux mesures de sauvegarde.

Comme le prévoit le règlement, la Commission présentera un rapport annuel au Parlement et au Conseil sur la mise en œuvre de l'ALE UE-Corée et sera prête à discuter avec la commission compétente du Parlement européen de toutes les questions découlant de la mise en œuvre de l'accord.

À cet égard, la Commission tient à souligner ce qui suit:

a)

La Commission suivra de près la mise en œuvre, par la Corée, de ses engagements sur les questions réglementaires, y compris les engagements relatifs aux règlements techniques dans le secteur automobile. Le suivi comprend tous les aspects relatifs aux barrières non tarifaires, et les résultats de ce suivi seront documentés et rapportés au Parlement européen et au Conseil.

b)

La Commission accordera également une attention particulière à la mise en œuvre effective des engagements portant sur le travail et l'environnement du chapitre 13 de l'ALE (commerce et développement durable). À cet égard, la Commission sollicitera l'avis du groupe consultatif interne, qui comprendra des représentants des entreprises, des syndicats et des organisations non gouvernementales. La mise en œuvre du chapitre 13 de l'ALE doit être dûment documentée et rapportée au Parlement européen et au Conseil.

La Commission convient également de la nécessité d'assurer une protection efficace en cas de poussées soudaines des importations dans des secteurs sensibles, notamment les petites voitures. Le suivi des secteurs sensibles doit comprendre les voitures, le textile et l'électronique grand public. À cet égard, la Commission observe que le secteur des petites voitures peut être considéré comme un marché pertinent aux fins d'une enquête de sauvegarde.

La Commission observe que la désignation de zones de production délocalisée dans la péninsule coréenne, conformément aux dispositions de l'article 12 du protocole sur les règles d'origine, nécessiterait un accord international entre les parties, auquel le Parlement devrait donner son approbation. La Commission informera pleinement le Parlement concernant les délibérations du comité au sujet des zones de production délocalisée dans la péninsule coréenne.

Enfin, la Commission observe également que, si elle décide de prolonger la durée de l'enquête en raison de l'existence de circonstances exceptionnelles, en vertu de l'article 5, paragraphe 3, elle veillera à ce que cette prolongation ne dépasse pas la date d'expiration des mesures provisoires introduites en vertu de l'article 7.


Jeudi 17 février 2011
ANNEXE II

Déclaration commune

La Commission et le Parlement européen s'accordent sur la nécessité d'une coopération étroite dans le suivi de la mise en œuvre de l'accord de libre-échange (ALE) UE-Corée et du règlement sur les mesures de sauvegarde. À cette fin, ils conviennent ce qui suit:

Dans le cas où le Parlement européen adopte une recommandation visant à ouvrir une enquête de sauvegarde, la Commission examine attentivement si les conditions sont remplies conformément au règlement pour une ouverture d'office. Dans le cas où la Commission estime que les conditions ne sont pas remplies, elle présente un rapport à la commission compétente du Parlement européen, y compris une explication de tous les facteurs pertinents à l'ouverture d'une telle enquête.

À la demande de la commission compétente au Parlement européen, la Commission lui fait rapport des inquiétudes relatives à la mise en œuvre, par la Corée, de ses engagements sur les mesures non tarifaires ou sur le chapitre 13 (commerce et développement durable) de l'ALE.


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