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Asiakirja 52011AP0055

    Contamination radioactive des denrées alimentaires ***I Résolution législative du Parlement européen du 15 février 2011 sur la proposition de règlement (Euratom) du Conseil fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (refonte) (COM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(COD))
    P7_TC1-COD(2010)0098 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 février 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) n ° …/2011 du Parlement européen et du Conseil fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (refonte)
    ANNEXE I
    ANNEXE II
    ANNEXE III
    ANNEXE IV
    ANNEXE V

    JO C 188E du 28.6.2012, s. 79—90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.6.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 188/79


    Mardi 15 février 2011
    Contamination radioactive des denrées alimentaires ***I

    P7_TA(2011)0055

    Résolution législative du Parlement européen du 15 février 2011 sur la proposition de règlement (Euratom) du Conseil fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (refonte) (COM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(COD))

    2012/C 188 E/27

    (Procédure législative ordinaire: première lecture – refonte)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2010)0184),

    vu la consultation du Parlement par le Conseil (C7-0137/2010),

    vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 168, paragraphe 4, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 septembre 2010 (1),

    vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (2),

    vu la lettre en date du 29 juin 2010 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie conformément à l’article 87, paragraphe 3, de son règlement,

    vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

    vu les articles 87, 55 et 37 de son règlement,

    vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0001/2011),

    A.

    considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

    1.

    arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

    2.

    demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

    3.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


    (1)  JO C 48 du 15.2.2011, p. 160.

    (2)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


    Mardi 15 février 2011
    P7_TC1-COD(2010)0098

    Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 février 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (refonte)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 168, paragraphe 4, point b) ,

    [Amendement 32]

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    vu l'avis du Comité des régions (2),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil du 22 décembre 1987 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (4) a été modifié de façon substantielle (5). Etant donné que des modifications supplémentaires doivent être apportées, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement, avec le règlement (Euratom) no 944/89 de la Commission du 12 avril 1989 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires de moindre importance après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique (6) et le règlement (Euratom) no 770/90 de la Commission du 29 mars 1990 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique (7).

    [Amendement 2]

    (2)

    Conformément à l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un niveau élevé de protection de la santé humaine devrait être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.

    [Amendement 3]

    (3)

    Le 2 février 1959, le Conseil a arrêté des directives (8) fixant des normes de sécurité de base qui ont été remplacées par la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (9). L'article 50, paragraphe 2, de ladite directive prescrit aux États membres de prévoir des niveaux d'intervention en cas d'accidents.

    (4)

    À la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986, des quantités considérables de matières radioactives ont été dispersées dans l'atmosphère, contaminant, dans plusieurs États européens, des denrées alimentaires et des aliments pour bétail à des niveaux significatifs du point de vue sanitaire . Les sols ont également été contaminés par les retombées radioactives, ce qui a entraîné une augmentation de la radioactivité des produits sylvicoles et agricoles destinés à l'alimentation, issus des zones touchées .

    [Amendement 4]

    (5)

    Des mesures (10) ont été adoptées pour assurer que certains produits agricoles ne soient introduits dans l’Union que selon des modalités communes sauvegardant la santé de la population tout en maintenant l'unité du marché et en prévenant les détournements de trafic.

    (6)

    L'un des objectifs que s'est fixée l'Union lors de la définition et de la mise en œuvre de ses politiques est de parvenir à un niveau élevé de protection de la santé humaine. L'article 168, paragraphe 4, point b) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit l'adoption de mesures communes dans le domaine vétérinaire dont l'objectif direct est la protection de la santé humaine. Les États membres sont chargés de contrôler le respect des niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive fixés dans le présent règlement, notamment par la surveillance des normes de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour bétail.

    [Amendement 5]

    (7)

    Il s'avère nécessaire d'établir un système permettant à l'Union , après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante de denrées alimentaires ou d'aliments pour bétail, de fixer des niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive afin de garantir un niveau de protection élevé de la santé de la population .

    [Amendement 6]

    (8)

    La Commission est informée d'un accident nucléaire ou de niveaux inhabituellement élevés de radioactivité conformément à la décision 87/600/Euratom du Conseil du 14 décembre 1987 concernant des modalités communautaires en vue de l'échange rapide d'informations dans le cas d'une situation d'urgence radiologique (11) ou en vertu de la convention de l'Agence internationale de l'énergie atomique du 26 septembre 1986 sur la notification rapide d'un accident nucléaire.

    (9)

    ▐ La Commission devrait appliquer immédiatement ▐ les niveaux maximaux admissibles préétablis de contamination radioactive dans une situation particulière faisant suite à un accident nucléaire ou dans une situation d'urgence radiologique .

    [Amendement 7]

    (10)

    Il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne l'adaptation au progrès technique des niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail et de la liste des denrées alimentaires de moindre importance. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

    [Amendement 8]

    [Amendement 9]

    (11)

    Les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive devraient être régulièrement révisés pour tenir dûment compte des avancées et avis scientifiques les plus récents à l'échelle internationale, refléter la nécessité de rassurer et d'assurer un niveau de protection élevé de la population, et éviter toute divergence dans les réglementations internationales.

    [Amendement 10]

    (12)

    Les niveaux de radioactivité causés par la contamination faisant suite à un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique devraient être pris en compte conjointement avec les niveaux naturels de radioactivité déjà présents, qui peuvent eux-mêmes être supérieurs aux limites de sécurité établies.

    [Amendement 11]

    (13)

    Les annexes I, II et III devraient tenir compte des incidences de la désintégration partielle des isotopes radioactifs pendant la durée de validité des denrées alimentaires conservées. En fonction du type de contamination, par exemple, la contamination par des isotopes d'iode, la radioactivité des denrées alimentaires conservées devrait être contrôlée en permanence.

    [Amendement 12]

    [Amendements 13, 14 et 15]

    (14)

    Les denrées alimentaires à considérer comme denrées alimentaires de moindre importance sont celles de moindre importance alimentaire n'intervenant que très faiblement dans le régime alimentaire de la population.

    [Amendement 16]

    (15)

    Les principes généraux de la législation alimentaire, tels que fixés aux articles 5 à 21 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (12), s'appliquent. Le respect des niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive devrait faire l'objet de contrôles appropriés et de contrôles officiels de la part des États membres, comme le prévoit l'article 17 dudit règlement,

    [Amendement 17]

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Le présent règlement définit la procédure à suivre pour fixer les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive des denrées alimentaires et des aliments pour bétail pouvant être commercialisés après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante de denrées alimentaires et d'aliments pour bétail.

    2.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)

    «denrées alimentaires» les produits destinés à la consommation humaine, soit directement, soit après transformation;

    b)

    «aliments pour bétail» les produits qui ne sont destinés qu'à l'alimentation des animaux.

    Article 2

    1.   Si la Commission reçoit, notamment soit conformément au système d'échange rapide d'informations dans une situation d'urgence radiologique de la Communauté européenne de l’énergie atomique, soit en vertu de la convention de l'Agence internationale de l'énergie atomique du 26 septembre 1986 sur la notification rapide d'un accident nucléaire, des informations officielles sur des accidents nucléaires ou toute autre situation d'urgence radiologique, lesquelles indiquent que les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires fixés à l'annexe I ou les niveaux maximaux admissibles pour les aliments pour bétail fixés à l’annexe III sont susceptibles d'être atteints ou ont été atteints, elle adopte immédiatement une décision déclarant la survenance d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique et appliquant ces niveaux maximaux admissibles.

    [Amendement 18]

    2.   La durée de validité de la décision visée au paragraphe 1 ▐ ne doit pas dépasser trois mois ▐.

    [Amendement 19]

    3.     Aux fins du présent règlement, la Commission est assistée par un comité d'experts scientifiques indépendants sur la santé publique et la sécurité alimentaire. Les membres de ce comité sont choisis en fonction de critères scientifiques. La Commission rend publiques la composition du comité d'experts ainsi que les déclarations d'intérêts de ses membres.

    [Amendement 20]

    [Amendements 21 et 22]

    Article 3

    Pour tenir compte de toutes les nouvelles données scientifiques disponibles, ou si nécessaire après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique, la Commission adapte les annexes I , II et III, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 5 et 6 .

    [Amendement 23]

    Article 4

    Exercice de la délégation

    1.     Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 3 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du … (13). La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 5.

    2.     Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

    3.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 5 et 6.

    [Amendement 24]

    Article 5

    Révocation de la délégation

    1.     La délégation de pouvoir visée à l'article 3 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

    2.     L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation, ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

    3.     La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    [Amendement 25]

    Article 6

    Objections aux actes délégués

    1.     Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

    À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

    2.     Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

    L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

    3.     Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.

    [Amendement 26]

    Article 7

    1.   Les denrées alimentaires ou les aliments pour bétail qui ne respectent pas les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive fixés aux annexes I et III ne peuvent pas être commercialisés.

    Le présent règlement s'applique aussi aux denrées alimentaires ou aux aliments pour bétail importés des pays tiers, à ceux en transit douanier, et à ceux destinés à l'exportation .

    [Amendement 27]

    2.   Chaque État membre communique à la Commission toutes les informations relatives à l'application du présent règlement, et notamment celles concernant les cas où les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive n'ont pas été respectés. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.

    3.     Les États membres contrôlent le respect des niveaux maximums admissibles de contamination radioactive sur leurs territoires. À cet effet, les États membres maintiennent un système de contrôles officiels des denrées alimentaires et des aliments pour bétail, et entreprennent d'autres activités appropriées selon les circonstances, y compris des activités de communication publique sur la sécurité et les risques des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 178/2002.

    [Amendement 28]

    4.     La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard en mars 2012, un rapport sur la pertinence d'un mécanisme destiné à dédommager les agriculteurs dont les denrées alimentaires ont été contaminées au-delà des niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive et ne peuvent donc plus être commercialisées. Ce mécanisme est fondé sur le principe du «pollueur-payeur». Le rapport est, le cas échéant, accompagné d'une proposition législative mettant en place ce mécanisme.

    [Amendement 33]

    Article 8

    Une liste des denrées alimentaires de moindre importance figure à l’annexe II.

    [Amendement 29]

    Article 9

    1.     La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard en mars 2012, un rapport sur la pertinence des niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive fixés aux annexes I et III, ainsi que sur le bien-fondé du maintien d'une liste des denrées alimentaires de moindre importance, telle qu'établie à l'annexe II.

    2.     Ce rapport porte notamment sur le respect des niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive avec la dose limite effective de 1 mSv/an pour les personnes du public dans les conditions fixées par la directive 96/29/Euratom et envisage la possibilité d'inclure des radionucléides supplémentaires pertinents aux annexes I et III. Dans le cadre de l'évaluation de ces niveaux maximaux admissibles, le rapport s'attache plus particulièrement à la protection des groupes de population les plus vulnérables, notamment les enfants, et, partant de cette base, étudie le bien-fondé éventuel de l'établissement de niveaux maximaux admissibles pour l'ensemble des catégories de la population.

    [Amendement 30]

    Article 10

    Le règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil et les règlements (Euratom) no 944/89 et no 770/90 de la Commission sont abrogés.

    Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

    Article 11

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à, le

    Par le Parlement européen

    Le président

    Par le Conseil

    Le président


    (1)  JO C 48 du 15.2.2011, p. 160.

    (2)  JO C […] du […], p. […].

    (3)  Position du Parlement européen du 15 février 2011.

    (4)  JO L 371 du 30.12.1987, p. 11.

    (5)  Voir l'annexe IV.

    (6)  JO L 101 du 13.4.1989, p. 17.

    (7)  JO L 83 du 30.3.1990, p. 78.

    (8)  JO 11 du 20.2.1959, p. 221/59.

    (9)  JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

    (10)  Règlements du Conseil (CEE) no 1707/86 (JO L 146 du 31.5.1986, p. 88); (CEE) no 3020/86 (JO L 280 du 1.10.1986, p. 79), (CEE) no 624/87 (JO L 58 du 28.2.1987, p. 101) et (CEE) no 3955/87 (JO L 371 du 30.12.1987, p. 14).

    (11)  JO L 371 du 30.12.1987, p. 76.

    (12)   JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

    (13)   JO: prière d'insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement.


    Mardi 15 février 2011
    ANNEXE I

    [Amendement 31]

    NIVEAUX MAXIMAUX ADMISSIBLES DE CONTAMINATION RADIOACTIVE POUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES (Bq/kg)

     

    Denrées alimentaires (1)

    Aliments pour nourrissons (2)

    Produits laitiers (3)

    Autres denrées alimentaires à l'exception de celles de moindre importance (4)

    Liquides destinés à la consommation (5)

    Isotopes de strontium, notamment Sr-90

    75

    125

    750

    125

    Isotopes d'iode, notamment I-131

    150

    500

    2 000

    500

    Isotopes de plutonium et d'éléments transplutoniens à émission alpha, notamment Pu-239 et Am-241

    1

    20

    80

    20

    Tout autre nucléide à période radioactive supérieure à 10 jours, notamment Cs-134 et Cs-137 (6)

    400

    1 000

    1 250

    1 000


    (1)  Le niveau maximal admissible applicable aux produits concentrés ou séchés est calculé sur la base du produit reconstitué prêt à la consommation. Les États membres peuvent formuler des recommandations concernant les conditions de dilution en vue d'assurer le respect des niveaux maximaux admissibles fixés par le présent règlement.

    (2)  On entend par aliments pour nourrissons, les préparations pour nourrissons, y compris les préparations à base de lait, les préparations de suite et les denrées alimentaires équivalentes destinées aux nourrissons de moins de douze mois, qui satisfont en elles-mêmes aux besoins alimentaires de cette catégorie de personnes et sont présentées pour la vente au détail dans des emballages aisément reconnaissables et munis de l'étiquette «préparation alimentaire pour nourrissons».

    (3)  On entend par produits laitiers, les produits relevant des codes NC suivants, y compris, le cas échéant, les adaptations qui pourraient ultérieurement leur être apportées: 0401, 0402 (sauf 0402 29 11).

    (4)  Les denrées alimentaires de moindre importance et les niveaux maximaux admissibles correspondants qui doivent leur être appliqués sont indiqués à l'annexe II.

    (5)  Liquides destinés à l'alimentation, tels que définis sous le code NC 2009 et dans le chapitre 22 de la nomenclature combinée. Les valeurs sont calculées compte tenu de la consommation d'eau courante et les mêmes valeurs devraient être appliquées à l'approvisionnement en eau potable suivant l'appréciation des autorités compétentes des États membres.

    (6)  Le carbone 14, le tritium et le potassium 40 ne sont pas compris dans ce groupe.


    Mardi 15 février 2011
    ANNEXE II

    Liste des denrees alimentaires de moindre importance

    Les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive applicables aux denrées alimentaires de moindre importance énumérées dans la présente annexe sont dix fois supérieurs à ceux fixés à l’annexe I pour la rubrique «Autres denrées alimentaires à l’exception de celles de moindre importance».

    Code NC

    Désignation

    0703 20 00

    Aulx (à l’état frais ou réfrigérés)

    0709 59 50

    Truffes (à l’état frais ou réfrigérées)

    0709 90 40

    Câpres (à l’état frais ou réfrigérées)

    0711 90 70

    Câpres (conservées provisoirement, mais impropres à l’alimentation en l’état)

    ex 0712 39 00

    Truffes (séchées, même coupées en morceaux ou en tranches, ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées)

    0714

    Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

    0814 00 00

    Ecorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

    0903 00 00

    Maté

    0904

    Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés

    0905 00 00

    Vanille

    0906

    Cannelle et fleurs de cannelier

    0907 00 00

    Girofles (antofles, clous et griffes)

    0908

    Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

    0909

    Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

    0910

    Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

    1106 20

    Farines, semoules et poudre de sagou ou de racines ou tubercules du no 0714

    1108 14 00

    Fécule de manioc (cassave)

    1210

    Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

    1211

    Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés

    1301

    Gomme laque; gommes naturelles, résines, gommes-résines et oléorésines (par exemple baumes)

    1302

    Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

    1504

    Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    1604 30

    Caviar et ses succédanés

    1801 00 00

    Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

    1802 00 00

    Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

    1803

    Pâte de cacao, même dégraissée

    2003 20 00

    Truffes, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

    2006 00

    Végétaux, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

    2102

    Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no3002); poudres à lever préparées

    2936

    Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques

    3301

    Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles


    Mardi 15 février 2011
    ANNEXE III

    Niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive (cesium 134 et cesium 137) d’aliments pour betail

    Catégories d’animaux

    Bq/kg (1)  (2)

    Porcs

    1 250

    Volaille, agneaux, veaux

    2 500

    Autres

    5 000


    (1)  Ces niveaux maximaux admissibles sont destinés à contribuer au respect des niveaux maximaux admissibles pour les denrées alimentaires; ils ne peuvent pas à eux seuls assurer ce respect en toutes circonstances et ils ne réduisent pas l’obligation de contrôler les niveaux de contamination existants dans les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine.

    (2)  Ces niveaux maximaux admissibles s’appliquent aux aliments pour bétail prêts à la consommation.


    Mardi 15 février 2011
    ANNEXE IV

    Règlements abrogés

    Règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil

    (JO L 371 du 30.12.1987, p. 11)

    Règlement (Euratom) no 2218/89 du Conseil

    (JO L 211 du 22.7.1989, p. 1)

    Règlement (Euratom) no 944/89 de la Commission

    (JO L 101 du 13.4.1989, p. 17)

    Règlement (Euratom) no 770/90 de la Commission

    (JO L 83 du 30.3.1990, p. 78)


    Mardi 15 février 2011
    ANNEXE V

    Tableau de correspondance

    Règlement (Euratom) no 3954/87

    Règlement (Euratom) no 944/89

    Règlement (Euratom) no 770/90

    Présent règlement

    Articles 1 et 2

     

     

    Articles 1 et 2

    Article 5

     

     

    Article 3

     

     

     

    Article 4

     

     

     

    Article 5

     

     

     

    Article 6

    Article 6, paragraphe 1, première et deuxième phrase

     

     

    Article 7, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

    Article 6, paragraphe 2

     

     

    Article 7, paragraphe 2

     

    Article 1

     

    Article 8,

     

    Article 2

     

    Annexe II

     

     

    Article 1

    Article 2, paragraphe 1

     

     

     

    Article 9

     

     

     

    Article 10

    Article 8

     

     

    Article 11

    Annexe

     

     

    Annexe I

     

    Annexe

     

    Annexe II

     

     

    Annexe

    Annexe III

     

     

     

    Annexe IV

     

     

     

    Annexe V


    Alkuun