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Dokument 32012D0121(01)

Décision de la Commission du 19 janvier 2012 instituant le groupe des autorités du pétrole et du gaz en mer de l’Union européenne

JO C 18 du 21.1.2012, S. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Rechtlicher Status des Dokuments In Kraft

21.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 18/8


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2012

instituant le groupe des autorités du pétrole et du gaz en mer de l’Union européenne

2012/C 18/07

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 191 du TFUE fixe comme objectifs la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, ainsi que l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, et il prévoit que la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, sur la base des principes de précaution et d’action préventive.

(2)

La politique de l'Union vise, d’une part, à réduire le nombre d'accidents majeurs liés aux activités pétrolières et gazières en mer et à en limiter les conséquences pour renforcer la protection de l’environnement marin et des économies littorales contre la pollution et pour limiter toute perturbation susceptible d'affecter la production énergétique autochtone de l’Union et, d’autre part, à améliorer les mécanismes d’intervention en cas d’accident.

(3)

Les accidents qui se sont produits en 2010 en lien avec des activités pétrolières et gazières en mer, notamment celui de la plateforme Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique, ont incité à un réexamen des politiques traitant de la sécurité de ces activités. La Commission a fait connaître son point de vue initial sur cette question dans sa communication du 12 octobre 2010 intitulée «Le défi de la sécurisation des activités pétrolières et gazières offshore» (1).

(4)

Les risques d’accident majeur dû à des activités pétrolières et gazières dans les eaux de l'Union ne sont pas négligeables. Les industries pétrolières et gazières en mer sont établies dans plusieurs régions de l’Union et les eaux de l’Union offrent de nouvelles perspectives de développement au niveau régional. La production de pétrole et de gaz en mer est un maillon essentiel de la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’UE.

(5)

Si l’Union compte déjà des exemples remarquables de pratiques réglementaires nationales liées aux opérations pétrolières et gazières en mer, il est possible, en alignant sur les meilleures pratiques recensées la mise en œuvre du cadre réglementaire applicable aux opérations pétrolières et gazières en mer, d'améliorer la sécurité des activités en mer.

(6)

L'échange permanent d’expériences entre les autorités de régulation et l'industrie, le recensement de leurs meilleures pratiques et l'amélioration des mesures de mises en œuvre sont de plus en plus considérées comme des éléments fondamentaux d'un régime réglementaire efficace.

(7)

Les activités du Forum des autorités offshore en mer du Nord (NSOAF) et du Forum international des régulateurs (IRF) ont clairement démontré l’intérêt d’une collaboration entre les autorités du pétrole et du gaz en mer. Il importe, à partir de ces expériences, de maximiser l'efficacité du transfert d'expérience et de connaissances dans toute l'Union au moyen d'une structure officielle à l'échelle de l'Union.

(8)

Le groupe des autorités du pétrole et du gaz en mer de l’Union européenne, qui s'appuierait en premier lieu sur les activités des autorités de régulation nationales, devrait pouvoir compter dans le cadre de ses activités sur l'expérience des parties prenantes concernées, y compris des pays tiers. Ledit groupe devrait faciliter le transfert de connaissances entre les parties prenantes et fournir une assistance pour l'établissement de lignes directrices officielles liées aux meilleures pratiques.

(9)

Les objectifs des autorités du pétrole et du gaz en mer sur les questions relatives à la prévention et à la gestion des accidents majeurs en mer complètent ceux du groupe de travail permanent pour les mines de houille et autres industries extractives, créé en vertu de l'article 6 de la décision du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la création d'un Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (2003/C 218/01), et ceux dudit comité.

(10)

Il y a lieu de définir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe des autorités du pétrole et du gaz en mer de l’Union européenne et par leurs représentants, sans préjudice des règles de sécurité de la Commission définies dans l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission.

(11)

Les données à caractère personnel relatives aux membres du groupe des autorités du pétrole et du gaz en mer de l’Union européenne doivent être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2),

DÉCIDE:

Article premier

Objet

Il est institué un groupe des autorités du pétrole et du gaz en mer de l’Union européenne (ci-après dénommé le «groupe des autorités»).

Article 2

Mission

1.   Le groupe des autorités sert en premier lieu d'enceinte pour l'échange d'expérience et d'expertise entre les autorités nationales et la Commission.

2.   Les activités du groupe des autorités peuvent englober, en coordination avec les activités d'autres groupes d'experts pertinents, toutes les questions relatives à la prévention et à la gestion des accidents majeurs liés aux opérations pétrolières et gazières en mer menées dans l’Union et, le cas échéant, au-delà de ses frontières.

3.   Le groupe des autorités débat, assiste la Commission et lui transmet des avis, soit à la demande de celle-ci soit de sa propre initiative, notamment sur les questions suivantes:

a)

recensement des priorités pour la préparation de documents d’orientation, de normes et de meilleures pratiques dans les domaines du pétrole et du gaz;

b)

préparation de lignes directrices sur les meilleures pratiques de l'industrie, ou lancement et supervision de leur préparation;

c)

aux fins du partage d'expérience, aide à l'échange d'information rapide entre la Commission et les autorités nationales, par exemple sur les cas d'accidents majeurs, leurs causes et leur gestion, les événements qui auraient pu déclencher des accidents majeurs et l'intelligence opérationnelle en ce qui concerne les installations de forage déplaçables d'un État membre à l'autre;

d)

encouragement et aide au consensus entre la Commission et les autorités nationales en ce qui concerne les meilleures pratiques réglementaires;

e)

encouragement des échanges et des détachements de personnel entre les autorités nationales en vue d'accroître leurs connaissances et leur expérience;

f)

échange d'informations sur l'application de la législation et des politiques des États membres et de l'Union applicables aux activités pétrolières et gazières en mer, notamment sur les mesures visant à empêcher les actes illicites intentionnels contre ces activités, et assistance à la Commission dans le suivi de la mise en œuvre de l'acquis applicable de l'Union.

Article 3

Consultation

1.   Sans préjudice de l'article 2, la Commission peut consulter le groupe des autorités sur toute question relative à des dangers majeurs dans les activités de prospection, d’exploration et de production pétrolières et gazières en mer.

2.   Le groupe des autorités consulte les autres groupes d'experts de la Commission lorsqu'il existe des intérêts complémentaires, pour faire en sorte que les questions pertinentes soient portées à l'attention des autres groupes, et que les informations qui l'intéressent lui soient transmises.

Article 4

Composition — Nomination

1.   Le groupe des autorités est composé des autorités des États membres responsables de la surveillance réglementaire des activités pétrolières et gazières en mer et des questions de politique connexes.

2.   Les autorités des États membres nomment leurs représentants.

3.   Les noms des membres des autorités des États membres sont publiés dans le registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités similaires (ci-après «le registre»).

4.   Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 5

Fonctionnement

1.   Le groupe est présidé par un représentant de la Commission, qui peut nommer un vice-président.

2.   En accord avec les services de la Commission, le groupe des autorités peut constituer des sous-groupes pour l'examen de questions spécifiques, telles que les échanges des meilleures pratiques, sur la base d’un mandat approprié. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt ce mandat rempli.

3.   Le président du groupe peut inviter des représentants des secteurs concernés, notamment l'industrie, les syndicats, les universités, les organismes de recherche, les ONG, les agences de l'Union concernées, les pays tiers et d'autres parties prenantes à participer aux travaux du groupe des autorités. En outre, le statut d'observateur peut être accordé à des personnes ou à des organisations susceptibles d'apporter une contribution aux travaux du groupe des autorités.

4.   Les réunions du groupe des autorités et de ses sous-groupes se tiennent normalement dans les locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés par elle. Sauf indication contraire, le secrétariat est assuré par la Commission.

5.   Un État membre peut demander l'avis du groupe des autorités sur des documents et des informations publiées concernant des dangers majeurs dans les activités pétrolières et gazières en mer conformément aux dispositions de la législation applicable de l'Union.

6.   Le groupe des autorités établit régulièrement des rapports sur son activité, notamment sur le recensement et la mise en œuvre des meilleures pratiques et sur les performances de l'industrie pétrolière et gazière en mer.

7.   Le groupe des autorités se réunit au moins une fois par an.

8.   Les membres nommés du groupe des autorités et le président se réunissent au minimum une fois par an avec leurs homologues du groupe de travail permanent pour les mines de houille et autres industries extractives afin d'examiner les travaux des deux organismes réalisés au cours de la période précédente et de partager leurs plans de travail pour le futur.

9.   Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du groupe des autorités ou de ses sous-groupes ne sont pas divulguées si la Commission estime qu’elles portent sur des questions confidentielles.

10.   Le groupe des autorités adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type des groupes d’experts.

Article 6

Frais de réunion

1.   Les participants aux activités du groupe des autorités ou de ses sous-groupes ne sont pas rémunérés pour leurs services.

2.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les participants dans le cadre des activités du groupe des autorités ou de ses sous-groupes sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur au sein de cette dernière.

3.   Ces frais sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2012.

Par la Commission

Günther OETTINGER

Membre de la Commission


(1)  COM(2010) 560 final.

(2)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


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