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Document 32011D1130(02)

Décision de la Commission du 28 novembre 2011 portant création d’une plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC

JO C 349 du 30.11.2011, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 349/4


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2011

portant création d’une plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC

2011/C 349/04

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La stratégie Europe 2020 présentée par la Commission dans sa communication intitulée Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive  (1) propose pour le XXIe siècle la vision d’une économie sociale de marché européenne mettant pleinement à profit les avantages économiques et sociaux d’une société numérique. Elle souligne l’importance de renforcer la croissance de l’économie européenne tout en assurant des niveaux élevés d’emploi, de productivité et de cohésion sociale et en favorisant l’évolution vers une économie à faible taux d’émissions de carbone.

(2)

Une des initiatives phares de cette stratégie, que la Commission a présentée dans sa communication intitulée Une stratégie numérique pour l’Europe  (2) érige en priorité l’amélioration des processus de normalisation dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC), afin de garantir l’interopérabilité entre les applications, les services et les produits relevant des TIC et de réduire ainsi la fragmentation du marché unique numérique, tout en promouvant l’innovation et la concurrence.

(3)

Une autre initiative phare de la stratégie Europe 2020 présentée par la Commission dans sa communication intitulée Une politique industrielle intégrée à l’ère de la mondialisation — Mettre la compétitivité et le développement durable sur le devant de la scène  (3) invite l’Europe à développer un système de normalisation qui satisfasse aux attentes tant des intervenants du marché que des pouvoirs publics européens, tout en promouvant l’influence européenne au-delà du marché unique, dans une économie mondialisée.

(4)

Dans sa communication intitulée Une vision stratégique pour les normes européennes: aller de l’avant pour améliorer et accélérer la croissance durable de l’économie européenne à l’horizon 2020  (4), la Commission indique qu’en 2011, elle créera et présidera une plateforme pluripartite dont le rôle spécifique consistera à la conseiller sur des questions relatives à la mise en œuvre d’une politique de normalisation dans le domaine des TIC, notamment le programme de travail pour la normalisation des TIC, la définition de priorités à l’appui de la législation et des politiques, ainsi que le recensement de caractéristiques techniques élaborées par les organismes internationaux de normalisation dans le domaine des TIC.

(5)

Il convient donc de créer une plateforme pluripartite sur la normalisation des TIC et d’en définir la mission et la structure.

(6)

La plateforme pluripartite devrait être composée de représentants des autorités nationales des États membres et des pays de l’AELE, d’organisations concernées représentant l’industrie, les petites et moyennes entreprises, les consommateurs et d’autres parties prenantes de la société civile, ainsi que d’organismes européens et internationaux de normalisation et d’autres organisations à but non lucratif, telles que des associations professionnelles, des associations industrielles ou commerciales et d’autres organisations associatives actives en Europe qui, dans leur domaine de compétence, élaborent des normes dans le domaine des TIC.

(7)

Il convient de prévoir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres de la plateforme, sans préjudice des règles de sécurité de la Commission figurant à l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission.

(8)

Il importe que les données à caractère personnel soient traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données,

DÉCIDE:

Article premier

Objet

Il est créé une plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC, ci-après dénommée «plateforme».

Article 2

Mission

La plateforme a pour mission de:

a)

conseiller la Commission sur toutes les questions liées à la politique européenne de normalisation des TIC et à sa mise en œuvre effective;

b)

conseiller la Commission sur son programme de travail pour la normalisation des TIC et sur les priorités en la matière;

c)

identifier les futurs besoins potentiels en matière de normalisation des TIC, à l’appui de la législation, des politiques et des marchés publics européens;

d)

conseiller la Commission sur les éventuels mandats de normalisation concernant les TIC à confier aux organismes européens de normalisation, ainsi que sur les activités qui pourraient être menées par d’autres organismes en coopération avec les organismes européens de normalisation;

e)

informer la Commission des progrès accomplis en ce qui concerne la normalisation des TIC et les activités connexes mises en œuvre à l’appui de la législation et des politiques;

f)

conseiller la Commission sur les spécifications techniques dans le domaine des TIC qui ne sont pas des normes nationales, européennes ou internationales d’après les exigences exposées à l’annexe II de la proposition de règlement relatif à la normalisation européenne (5);

g)

conseiller la Commission au sujet de la coopération entre les organisations d’élaboration de normes et les organismes de normalisation européens, afin de renforcer l’intégration de leurs travaux dans la normalisation européenne des TIC et de garantir la disponibilité de normes TIC favorisant l’interopérabilité;

h)

recueillir des informations sur les programmes de travail des organismes de normalisation dans le domaine des TIC, afin de contribuer à assurer la coordination et à éviter une inutile duplication ou fragmentation des efforts.

Article 3

Consultation

La Commission peut consulter la plateforme sur toute question concernant:

a)

les autres initiatives qui pourraient être prises au niveau de l’Union pour lever les obstacles à l’interopérabilité des TIC;

b)

les initiatives nationales, européennes et internationales concernant la normalisation à l’appui de l’interopérabilité des TIC.

Article 4

Composition — Nomination

1.   La plateforme comprend au plus 67 membres.

2.   Parmi les membres figurent les autorités nationales des États membres et des pays de l’AELE, ainsi que des organisations représentant les parties prenantes à la normalisation des TIC, nommées par la Commission de la manière suivante:

a)

jusqu’à 18 organisations représentant l’industrie, les petites et moyennes entreprises et les parties prenantes au sein de la société civile;

b)

jusqu’à 14 organismes européens et internationaux de normalisation et autres organisations à but non lucratif, telles que des associations professionnelles, des associations industrielles ou commerciales et d’autres organisations associatives actives en Europe qui, dans leur domaine de compétence, élaborent des normes dans le domaine des TIC.

3.   Les membres visés au paragraphe 2, points a) et b), sont nommés par les directeurs généraux de la DG Entreprises et industrie et de la DG Société de l’information et médias, au nom de la Commission, parmi les organisations de parties prenantes concernées, en veillant à assurer une représentation équilibrée selon les tâches à accomplir et les compétences requises.

4.   Les autorités nationales et les organisations nommées par la Commission désignent leur représentant, ainsi qu’un représentant suppléant, pour participer aux activités de la plateforme.

5.   Les membres de la plateforme sont nommés pour trois ans. Ils restent en fonction jusqu’à leur remplacement ou jusqu’à la fin de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé.

6.   Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux de la plateforme, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l’article 339 du traité peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.

7.   Les noms des membres visés au paragraphe 2, points a) et b), sont publiés dans le registre des groupes d’experts et autres entités similaires de la Commission (ci-après dénommé «registre»).

8.   Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 5

Fonctionnement

1.   La plateforme est présidée par les services de la DG Entreprises et industrie et de la DG Société de l’information et médias.

2.   En accord avec le représentant de la Commission, la plateforme peut mettre en place des sous-groupes pour l’examen de questions spécifiques, sur la base d’un mandat défini par elle. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt leur mandat rempli.

3.   Le représentant de la Commission peut inviter des experts possédant des compétences spécifiques sur l’un des sujets inscrits à l’ordre du jour à participer de manière ponctuelle aux travaux de la plateforme. En outre, le représentant de la Commission peut accorder le statut d’observateur à des personnes, à des organisations au sens de la règle no 8, paragraphe 3, des règles horizontales applicables aux groupes d’experts de la Commission, et à des pays candidats.

4.   Les membres de la plateforme et leurs représentants, ainsi que les experts et observateurs invités, respectent les obligations de secret professionnel énoncées dans les traités et leurs modalités d’application, et appliquent les règles de sécurité de la Commission concernant la protection des informations classifiées de l’UE, énoncées à l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom. En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.

5.   Les réunions de la plateforme et des sous-groupes se tiennent dans les locaux de la Commission. Le secrétariat en est assuré par les services de la Commission. D’autres fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux de la plateforme et de ses sous-groupes peuvent prendre part à leurs réunions.

6.   La plateforme adopte toutes les clauses de règlement intérieur nécessaires, y compris les règles relatives aux conflits d’intérêt, sur la base du règlement intérieur type pour les groupes d’experts adopté par la Commission.

7.   La Commission publie les informations concernant les activités menées par la plateforme, soit directement dans le registre, soit en intégrant au registre un lien vers un site internet dédié.

8.   Le Centre commun de recherche peut formuler des avis scientifiques et fournir des services relevant de son domaine de compétence.

Article 6

Frais de réunion

1.   La participation aux activités de la plateforme ne donne lieu à aucune rémunération.

2.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les participants aux activités de la plateforme sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur en son sein.

3.   Ces frais sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources.

Article 7

Applicabilité

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2011.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  COM(2010) 2020 final du 3.3.2010.

(2)  COM(2010) 245 final du 19.5.2010.

(3)  COM(2010) 614 final du 28.10.2010.

(4)  COM(2011) 311 final du 1.6.2011.

(5)  COM(2011) 315 final du 1.6.2011.


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