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Document 62011CN0304

    Affaire C-304/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 17 juin 2011 — Rosanna Valenza/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

    JO C 252 du 27.8.2011, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.8.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 252/22


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 17 juin 2011 — Rosanna Valenza/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

    (Affaire C-304/11)

    2011/C 252/41

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Consiglio di Stato (Italie).

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Rosanna Valenza.

    Partie défenderesse: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

    Questions préjudicielles

    1)

    la clause 4, paragraphe 4, de l’annexe à la directive 1999/70/CE (1), qui prévoit que «[l]es critères de périodes d’ancienneté relatifs à des conditions particulières d’emploi sont les mêmes pour les travailleurs à durée déterminée que pour les travailleurs à durée indéterminée, sauf lorsque des critères de périodes d’ancienneté différents sont [justifiés] par des raisons objectives», lue en combinaison avec la clause 5 telle qu’elle a déjà été interprétée par la Cour, selon laquelle la réglementation italienne qui interdit, dans l’emploi public, la conversion du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est licite, fait-elle obstacle au régime national de stabilisation des emplois précaires (article 1er, paragraphe 519, de la loi no 296/2006) qui a permis l’engagement direct à durée indéterminée des travailleurs déjà engagés à durée déterminée, par dérogation à la règle du concours général, mais en annihilant l’ancienneté acquise dans l’activité à durée déterminée, ou la perte de l’ancienneté prévue par le législateur national relève-t-elle au contraire de la dérogation justifiée «par des raisons objectives», qui résident dans la nécessité d’éviter que l’intégration des travailleurs précaires dans le cadre permanent ne se fasse au détriment des travailleurs déjà permanents, ce qui serait le cas si les travailleurs précaires conservaient l’ancienneté acquise?;

    2)

    la clause 4, paragraphe 4, de l’annexe à la directive 1999/70/CE, qui prévoit que «[l]es critères de périodes d’ancienneté relatifs à des conditions particulières d’emploi sont les mêmes pour les travailleurs à durée déterminée que pour les travailleurs à durée indéterminée, sauf lorsque des critères de périodes d’ancienneté différents sont [justifiés] par des raisons objectives», lue en combinaison avec la clause 5 telle qu’elle a déjà été interprétée par la Cour, selon laquelle la réglementation italienne qui interdit, dans l’emploi public, la conversion du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est licite, fait-elle obstacle à la réglementation nationale qui, sans préjudice de l’acquisition de l’ancienneté pendant la relation de travail à durée déterminée, prévoit la fin du contrat à durée déterminée et l’instauration d’un nouveau contrat à durée indéterminée, différent du précédent et sans conservation de l’ancienneté acquise (article 1er, paragraphe 519, de la loi no 296/2006)?


    (1)  JO L 175, p. 43.


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