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Document 52011AE0060
Opinion of the European Economic and Social Committee on the Green Paper from the Commission on policy options for progress towards a European contract law for consumers and businesses COM(2010) 348 final
Avis du Comité économique et social européen sur le «Livre vert de la Commission relatif aux actions envisageables en vue de la création d’un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises» COM(2010) 348 final
Avis du Comité économique et social européen sur le «Livre vert de la Commission relatif aux actions envisageables en vue de la création d’un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises» COM(2010) 348 final
JO C 84 du 17.3.2011, p. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 84/1 |
Avis du Comité économique et social européen sur le «Livre vert de la Commission relatif aux actions envisageables en vue de la création d’un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises»
COM(2010) 348 final
2011/C 84/01
Rapporteur: M. PEZZINI
Le 1er juillet 2010, la Commission européenne a décidé, conformément à l'article 304 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), de consulter le Comité économique et social européen sur le:
«Livre vert de la Commission relatif aux actions envisageables en vue de la création d'un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises»
COM(2010) 348 final.
La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 17 décembre 2010.
Lors de sa 468e session plénière des 19 et 20 janvier 2011 (séance du 19 janvier 2011), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 148 voix pour, 5 voix contre et 8 abstentions.
1. Conclusions et recommandations
1.1 Le Comité économique et social européen (CESE) partage le point de vue de la Commission selon lequel il convient de parachever le marché intérieur européen également sous l'angle du droit européen des contrats et reconnaît l'importance du travail effectué par des universitaires concernant le cadre commun de référence, dont il faudrait tirer parti sur le plan pratique.
1.2 Parmi les différentes options proposées par la Commission, le CESE privilégie une option mixte qui prend en compte la réduction des coûts et la sécurité juridique des solutions adoptées sous la forme:
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d'une «boîte à outils» ayant vocation à être un cadre commun de référence, proposé aux parties à l'élaboration de contrats transnationaux, allant de pair avec |
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un régime réglementaire optionnel qui établisse les bases plus favorables pour les parties, au moyen d'un «nouveau régime optionnel avancé» auquel elles peuvent avoir recours dans le cadre de relations contractuelles transnationales en lieu et place des dispositions nationales, pour autant que soit la «boîte à outils» soit le règlement soient disponibles dans toutes les langues officielles de l'UE et garantissent aux citoyens et aux entreprises la sécurité juridique sur la base des formules de protection les plus avancées. Un tel régime ne saurait empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures plus strictes en matière de protection des consommateurs. |
1.3 Le Comité considère qu'il y a lieu de parvenir à ces objectifs de manière progressive, en commençant par les contrats de vente transnationaux concernant le commerce de biens (B2B), conçus comme des opérations pilotes qui seront utiles pour vérifier la coexistence des régimes et leur application réelle.
1.4 Le CESE estime que la «boîte à outils» ayant vocation à être un cadre commun de référence pourrait contribuer à assurer la cohérence d'ensemble du droit européen des contrats, à réduire les obstacles commerciaux et à développer la concurrence dans le marché intérieur.
1.5 Par ailleurs, d'après le CESE, l'insertion dans le corpus de la législation européenne et des droits nationaux d'un «nouveau régime optionnel avancé», sous la forme d'un règlement de l'UE, devrait assurer la prise en compte de tous les cas de figure, une simplicité d'application et la sécurité juridique pour les parties contractantes qui l'utilisent dans le cadre de leurs transactions commerciales transnationales.
1.6 Les domaines d'application des deux nouveaux instruments, la «boîte à outils commune» et le «nouveau régime réglementaire optionnel avancé», devraient inclure les contrats commerciaux transnationaux de vente de biens (B2B). La législation en matière de contrats de travail et de contrats de protection sociale est exclue du champ d'application des nouveaux instruments.
1.7 Le Comité est favorable à la liberté de conclure des contrats et de négocier librement les conditions contractuelles. Concernant les contrats entre entreprises et consommateurs (B2C) ou PME, il convient d'assurer une protection effective maximale, en plus de la sécurité juridique et de la protection des consommateurs.
1.8 De l'avis du Comité, avant de procéder à d'éventuelles extensions des deux nouveaux instruments à d'autres types de contrats transnationaux de vente de biens, il y a lieu que la Commission réalise, après une période d'application effective pluriannuelle de ces deux instruments, une évaluation d'impact des moyens disponibles dans le marché intérieur et examine la valeur ajoutée européenne obtenue en termes de coûts et d'avantages pour les acteurs économiques et pour les consommateurs.
1.9 Le CESE considère essentiel que la Commission identifie sans délai les obstacles que constituent les frais de transaction et l'insécurité juridique, qui s'opposent à une pleine jouissance des avantages et des possibilités qu'offre le marché unique, notamment pour les PME, qui représentent 99 % des entreprises de l'UE, et pour les consommateurs.
1.10 Le CESE invite la Commission à procéder à une évaluation d'impact des moyens disponibles dans le marché intérieur ainsi qu'à un examen de la valeur ajoutée européenne de ce nouveau système législatif en termes de coûts et bénéfices pour les opérateurs économiques et les consommateurs.
1.11 Le CESE demande également à la Commission d'engager dès à présent des initiatives de formation et d'information sur les nouveaux instruments juridiques mis en œuvre, tant sur le plan de la doctrine que de la pratique juridiques, à l'intention de tous les praticiens du droit, du monde universitaire et des utilisateurs finaux de ces nouveaux instruments.
1.12 Le Comité demande à être plus largement associé en qualité d'observateur aux travaux des groupes d'experts mis en place par la Commission, comme le suggère la pratique avec le Parlement européen, afin de pouvoir analyser plus en détail le développement des initiatives lancées, notamment en ce qui concerne le cadre commun de référence du droit européen des contrats et la suite donnée aux résultats de la consultation publique actuellement en cours.
2. Introduction
2.1 Le marché intérieur repose sur une multitude de contrats, régis par différents droits nationaux. Or les disparités entre les droits nationaux des contrats peuvent:
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entraîner des frais de transaction supplémentaires, |
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être une source d'insécurité juridique pour les entreprises, |
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affaiblir la confiance des consommateurs à l'égard du marché intérieur; |
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créer des barrières commerciales. |
2.1.1 Le traité de Lisbonne favorise l'action au niveau européen, en matière de coopération judiciaire et de protection des consommateurs dans le domaine civil grâce:
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aux articles 12, 38, 164, 168 du traité, ainsi qu'à l'article 169, paragraphe 4 qui garantit la prévalence des dispositions nationales lorsque celles-ci sont plus favorables aux consommateurs, |
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à la généralisation de l'application de la méthode communautaire (1), |
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à l'adoption à la majorité qualifiée des propositions de la Commission, |
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au renforcement du rôle du Parlement européen, |
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à une plus forte implication démocratique des Parlements nationaux, |
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à un meilleur contrôle de la légalité par la Cour de justice. |
2.1.2 Afin de faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et pour renforcer la coopération policière et judiciaire en matière pénale, l'Union européenne peut établir des règles minimales communes, conformément au programme de Stockholm intitulé: «Une Europe ouverte et sûre, qui sert et protège les citoyens».
2.1.3 Tous les jours, les entreprises et les citoyens sont confrontés à la réalité des blocages qui nuisent encore à l’activité transnationale, malgré l’existence légale du marché unique. Ils constatent l’insuffisante interconnexion des réseaux et les disparités dans l’application des règles de ce marché.
2.1.4 Pour supprimer les blocages qui nuisent au marché unique, la Commission considère qu'il serait nécessaire d'adopter les mesures suivantes (2):
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«faire progresser le programme pour une réglementation intelligente (“Smart Regulation”), notamment en réfléchissant à utiliser davantage des règlements plutôt que des directives, |
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rendre la signature de contrats avec des partenaires au sein d’autres pays de l’Union plus facile et moins coûteuse pour les entreprises et les consommateurs, notamment en proposant des solutions harmonisées au niveau des contrats conclus avec les consommateurs et des clauses contractuelles types; |
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rendre plus faciles, plus efficaces et moins coûteuses pour les entreprises et les consommateurs les démarches en vue de faire respecter les contrats et reconnaître les décisions de justice et les documents émis par des juges d’autres pays de l’Union». |
2.1.5 La création d'un instrument à valeur optionnelle dans le domaine du droit des contrats représente par ailleurs l'une des actions clés de la Stratégie numérique pour l'Europe, présentée par la Commission européenne le 19 mai 2010.
2.1.6 Dès 2001, la Commission avait lancé un débat sur le droit européen des contrats, en y impliquant le Parlement européen, le Conseil et les différents acteurs concernés: entreprises, praticiens du droit, milieux universitaires et associations des consommateurs.
2.1.7 Le Parlement européen a adopté une série de résolutions sur les possibilités d'une harmonisation du droit privé substantiel. En 1989 et en 1994, le Parlement a fait part de son souhait de lancer les travaux sur une possible adoption d'un Code européen commun de droit privé.
2.1.8 Le Parlement a déjà souligné que l'harmonisation de certains domaines du droit privé est essentielle à l'achèvement du marché intérieur, et que l'unification d'importantes branches du droit privé, sous la forme d'un Code civil européen, aurait constitué le moyen le plus efficace de mettre en œuvre cette harmonisation.
2.1.9 Dans son avis de 2002, le CESE avait déjà indiqué que «l'élaboration d'un droit européen uniforme et général des contrats, par exemple sous la forme d'un règlement, solution que le Comité estime préférable afin d'éviter les divergences, pourrait demander des délais et des études complémentaires, mais devrait s'appuyer sur les travaux déjà effectués par les commissions et institutions évoquées précédemment et sur les règles et pratiques internationales en vigueur» (3).
2.1.10 Dans un autre avis plus récent, publié en 2010, le CESE a souligné: «Le réseau sur les “Principes communs du droit européen des contrats” (réseau CoPECL) vient de terminer la rédaction de son projet de cadre commun de référence et l'a soumis à la Commission européenne. Il est manifeste que ces dispositions fournissent au législateur européen un modèle qu'il pourrait utiliser pour la promulgation d'un instrument optionnel, comme l'a préconisé Mme Reding, commissaire européenne (4)».
2.1.11 Par ailleurs, le CESE a fait valoir que «le projet de cadre commun de référence (PCCR), qui s'applique au droit général des contrats, n'est en fait pas libellé comme un instrument optionnel. Les éditeurs du PCCR n'en soulignent pas moins, en introduction, qu'il pourrait servir de “base pour un ou plusieurs instruments optionnels”». Selon le CESE, «cette proposition pourrait être mise en application de manière restreinte, en se basant sur les dispositions générales du PCCR pour créer un instrument optionnel qui ne s'appliquerait qu'à certains domaines spécifiques du droit des contrats. Cela permettrait d'éviter les vides juridiques qui ne manqueraient pas d'apparaître si les dispositions adoptées ne concernaient que certains types particuliers de contrats».
3. Le nouveau livre vert de la Commission européenne
3.1 Dans son livre vert, la Commission propose diverses approches en vue d'améliorer la cohérence du droit des contrats. Parmi les options stratégiques, l'on peut citer:
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la publication sur internet de règles contractuelles types (non contraignantes) qui pourraient être appliquées à l'intérieur du marché unique européen; |
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une «boîte à outils» (ayant un caractère contraignant ou non) destinée aux législateurs de l'UE pour l'adoption de nouveaux actes législatifs et qui garantisse des règles meilleures et plus cohérentes; |
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une recommandation relative au droit des contrats, qui incite les États membres à introduire le droit européen des contrats dans leur système juridique national, en se fondant notamment sur le modèle des États-Unis où un code commercial uniforme a été adopté sur une base volontaire par les 50 États fédérés, sauf un; |
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un droit européen des contrats facultatif ou «28e régime» qui pourrait être choisi librement par les consommateurs et les entreprises, s'appliquant aux relations contractuelles. Ce droit facultatif constituerait un instrument alternatif aux règlementations nationales actuelles et serait disponible dans toutes les langues; il pourrait s'appliquer aux seuls contrats transnationaux ou être étendu également aux contrats nationaux; il devrait garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et assurer la sécurité juridique pendant tout le cycle de vie du contrat; |
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l'harmonisation des droits nationaux en matière de contrats par une directive de l'UE; |
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la pleine harmonisation des droits nationaux en matière de contrats par un règlement de l'UE; |
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l'institution d'un véritable code civil européen, en lieu et place de toutes les règlementations nationales en matière de contrats. |
3.2 Le Parlement européen a défendu l'idée d'un droit européen des contrats dans une résolution du 25 novembre 2009. Même M. Mario Monti, ex-commissaire chargé du marché intérieur et de la concurrence, a indiqué dans son rapport sur le marché unique du 9 mai 2010, les avantages que les consommateurs et les entreprises auraient pu tirer d'un «28e régime» optionnel (5).
3.3 Le 7 septembre 2010, la Commission a organisé la première réunion sur le droit européen des contrats à laquelle ont participé des groupes d'entreprises, de consommateurs et de praticiens du droit.
3.4 La Commission a également constitué un groupe d'experts auquel participe également le Parlement européen avec des observateurs, afin de transformer ce qu'il est convenu d'appeler le «Projet de cadre commun de référence» (6), un premier projet de droit européen des contrats développé au fil des ans, dans le cadre du 6e PC de RDTD de l'UE.
3.5 La Commission a lancé une consultation publique sur le document stratégique, devant se terminer à la fin janvier 2011.
4. Observations générales
4.1 Le marché unique de l'Union européenne est fondé sur le droit des contrats. Le CESE fait part de sa profonde inquiétude du fait que, malgré les efforts déployés pour achever le marché intérieur, les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, éprouvent des difficultés à vendre à l'étranger car dans chacun des 27 États membres, elles doivent respecter un droit des contrats différent. Seulement 8 % des consommateurs effectuent des achats en ligne de biens provenant d'un autre État membre.
4.2 Actuellement, la coexistence de réglementations différentes entraîne des frais de transaction plus importants pour les entreprises. Les petites entreprises notamment ne peuvent tirer parti des économies d'échelle offertes par le marché unique de l'UE. Cette situation affecte les consommateurs dans la mesure où, avec la diminution des ventes transnationales, le choix est plus restreint et les prix augmentent.
4.3 Par ailleurs, 61 % des ventes transnationales ne sont pas menées à bien car les commerçants refusent de livrer dans le pays du consommateur. Ces difficultés sont dues principalement aux obstacles réglementaires et à l'insécurité qui entoure les règles applicables.
4.4 Afin de résoudre certains de ces problèmes et d'élargir le potentiel du marché unique européen, il faut garantir une plus grande sécurité juridique aux entreprises, en particulier de petite dimension, et des règles plus simples et offrant une plus grande protection aux consommateurs.
4.5 Le CESE estime que la Commission devrait faire plus dans ce domaine et aller au-delà des mesures de coopération judiciaire dans le domaine civil, qui sont nécessaires mais insuffisantes pour le bon fonctionnement du marché intérieur.
4.6 Le débat proposé par la Commission est pertinent, compte tenu de l'expérience accumulée dans le marché unique européen, avec une multitude de contrats régis par différents droits nationaux et qui entraînent des frais de transaction supplémentaires, s'élevant en moyenne, d'après de récentes études, à près de 15 mille euros (7).
4.7 En essayant de tirer profit du marché unique, les consommateurs et les entreprises se heurtent à des difficultés considérables. Les frais de transaction (pour adapter les conditions contractuelles et les politiques commerciales ou pour assurer la traduction des règles) et l'insécurité juridique entravent sérieusement l'expansion du marché unique des petites et moyennes entreprises tout comme la protection renforcée des consommateurs.
4.8 La cohérence du droit des contrats qui pourrait prendre la forme d'un droit optionnel (et que l'on nomme également «28e régime») pourrait s'avérer très utile. Différents documents de la Commission et du Parlement européen ont vu apparaître des références à l'éventualité d'utiliser ce qu'on appelle un «28e régime»; ils abordaient essentiellement des sujets importants pour lesquels une harmonisation complète n'aurait été ni facile à obtenir, ni même seulement envisageable.
4.8.1 Hormis l'entreprise lancée par l'avis d'initiative du CESE sur «Le contrat d'assurance européen» (8) et menée par le groupe chargé du projet de «Redéfinition du droit régissant le contrat d'assurance européen», qui a récemment débouché sur la publication des «Principes du droit européen du contrat d'assurance (PDECA)», le législateur européen n'a adopté une approche similaire qu'en de rares occasions, dans le domaine du droit des entreprises, du droit de la propriété intellectuelle et du droit international.
4.9 L'introduction de clauses contractuelles standards pourrait être profitable à l'ensemble des parties contractantes, à condition que:
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les garanties maximales soient mises en place pour protéger les parties contractantes plus vulnérables et l'élaboration des clauses standards ait comme point de départ un niveau de protection le plus élevé possible; |
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l'on garantisse la participation active des partenaires sociaux et de tous les représentants de la société civile, en particulier ceux des organisations des consommateurs et des PME, aux négociations en vue d'élaborer des clauses contractuelles standards; |
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les clauses contractuelles soient conformes à la directive sur les clauses abusives ainsi qu'à la directive sur le respect des délais de paiement dans les transactions commerciales et le Small Business Act (SBA) soit pleinement appliqué; |
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la liberté contractuelle soit en tout état de cause garantie, p.ex. par des contrats standards recommandés; |
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l'accès à la justice ne soit pas limité; |
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les clauses contractuelles standards fassent l'objet d'un contrôle et d'un réexamen à intervalles réguliers. |
4.10 De l'avis du CESE, il convient de procéder de manière progressive, en commençant par les contrats transnationaux de vente de biens à caractère commercial, conçus comme des opérations pilotes qui seront utiles pour vérifier la coexistence des régimes et leur application réelle par les parties concernées et pouvoir effectuer des évaluations d'impact efficaces.
4.11 En particulier, les définitions des éléments suivants sont importantes:
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Personnes morales |
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Définition des notions de consommateur et de professionnel |
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Clauses abusives |
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Obligation de pré-information contractuelle en matière de biens et de services |
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Obligation d'information en cas de conclusion d'un contrat avec un contractant dans une situation défavorisée |
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Recours en cas de non-respect de l'obligation d'information |
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Fourniture – Délai de fourniture – Lien avec le transfert du risque |
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Délai et modalités de l'évaluation de la conformité et hiérarchie des modes de dédommagement en cas de non-conformité |
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Situations de possible résolution du contrat |
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Notification au vendeur des défauts qui ont été ou qui auraient dû être découverts par l'acheteur |
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Droit de rétractation: champ d'application; Exercice du droit de rétractation; Délai et période de rétractation |
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Notion de responsabilité objective |
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Insertion de la notion de manque à gagner et de dommage réel |
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Responsabilité des producteurs et charge de la preuve |
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Commerce électronique (e-commerce). |
4.12 Le CESE pourrait suggérer une combinaison de mesures réglementaires et non réglementaires:
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renforcer la cohérence de l'acquis communautaire, dans le domaine du droit des contrats; |
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promouvoir l'élaboration de clauses contractuelles standards applicables dans l'ensemble du territoire de l'Union; |
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poursuivre l'examen afin de déterminer si les problèmes liés au droit européen des contrats n'exigent pas des solutions spécifiques non sectorielles. |
4.13 De l'avis du CESE, le droit européen volontaire des contrats devrait pouvoir coexister parallèlement aux droits des contrats nationaux, garantir des termes et clauses standards et disposer d'une «option» de recours au 28e régime.
4.14 En tout état de cause, l'application de la Convention de Rome (9) se trouve confrontée à de nombreux défis, liés à l'apparition de nouvelles problématiques (telles que celle du «contractant électronique» et de son influence sur la réglementation des contrats) et de nouvelles questions juridiques.
4.15 En ce qui concerne la mise en œuvre de la «boîte à outils commune» de droit européen volontaire des contrats et du «nouveau régime réglementaire optionnel avancé», le CESE considère qu'il y a lieu de commencer par un projet pilote d'application commerciale qui se limite aux contrats transnationaux de vente de biens.
4.16 Le CESE considère qu'il convient d'assurer une plus grande cohérence entre les réglementations horizontales et verticales, en veillant tout particulièrement à la nécessité de garantir la transparence, la clarté et la simplicité, non seulement pour les praticiens du droit et pour leur aptitude à transposer les nouvelles lignes directrices mais également et avant tout pour les petites entreprises et le consommateur moyen, pour lesquels la complexité et l'opacité de la réglementation se traduisent par des coûts plus importants et des délais plus longs.
Bruxelles, le 19 janvier 2011.
Le président du Comité économique et social européen
Staffan NILSSON
(1) La méthode communautaire se fonde sur l'idée selon laquelle l'intérêt général des citoyens est mieux défendu lorsque les institutions communautaires jouent pleinement leur rôle dans le processus décisionnel, dans le respect du principe de subsidiarité.
(2) Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive COM(2010) 2020 final.
(3) JO C 241 du 7.10.2002, p. 1.
(4) JO C 21 du 21/01/2011, p. 26.
(5) JO C 21 du 21/01/2011, p. 26.
(6) Le Cadre commun de référence (CCR) est un projet à long terme qui a pour objectif de fournir aux organes législatifs européens (Commission, Conseil et Parlement européen) une «boîte à outils» ou un manuel d'instruction pouvant être utilisé pour la révision de la législation existante et pour l'élaboration des nouvelles règles en matière de droit des contrats. Cette boîte à outils pourrait contenir les principes fondamentaux de droit des contrats, les définitions des concepts clefs et des dispositions types. Au titre du sixième programme-cadre, la direction générale de la recherche a financé de 2005 à 2009 dans le domaine des sciences humaines et sociales le réseau d'excellence COPECL (Principes communs du droit européen des contrats -Common Principles of European Contract Law). Ce réseau comprend plus de 150 chercheurs ainsi que de nombreuses institutions et organisations actives dans tous les États membres dans le domaine du droit privé européen. Les travaux de ce réseau ont abouti au projet de cadre commun de référence (DCFR).
(7) http://www.europe.org
(8) JO C 157 du 28.6.2005, p. 1.
(9) Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, Rome 19 juin 1980.