Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TN0318

    Affaire T-318/10: Recours introduit le 23 juillet 2010 — Consorzio del vino nobile di Montepulciano e.a./Commission

    JO C 260 du 25.9.2010, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.9.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 260/23


    Recours introduit le 23 juillet 2010 — Consorzio del vino nobile di Montepulciano e.a./Commission

    (Affaire T-318/10)

    ()

    2010/C 260/32

    Langue de procédure: l'italien

    Parties

    Parties requérantes: Consorzio del vino nobile di Montepulciano (Montepulciano, Italie), Contucci di Alamanno Contucci & C. Società Agricola Sas (Montepulciano, Italie), Villa S. Anna Società Semplice Agricola di Fabroni Anna SEM Società Semplice (Montepulciano, Italie), il Conventino Società agricola per azioni (Montepulciano, Italie) (représentants: D. Dodaro, avocat, S. Cianciullo, avocat, G.Brini, avocat, G.Nazzi, avocat.)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions des parties requérantes

    Déclarer la nullité et l’inapplicabilité, ou, en tout état de cause, annuler la modification apportée par le règlement attaqué à l'annexe XV du règlement (CE) n. 607/2009 de la Commission, en ce qu’il identifie à tort l’erreur technique à corriger comme consistant uniquement en l’inscription de la dénomination variétale du cépage «Montepulciano» à la partie B. de ladite annexe, en appliquant à l’appellation d'origine protégée «vino nobile di Montepulciano» la réglementation dérogatoire prévue par le règlement 607/09 à l'article 62, paragraphes 3 et 4, sans tenir compte de son caractère spécifique.

    À titre subsidiaire, déclarer la nullité et l’inapplicabilité, ou, en tout état de cause, annuler la modification apportée par le règlement à l'annexe XV, en ce que, afin de transférer vers la partie A. de ladite annexe la dénomination variétale du cépage «Montepulciano», au sens et pour les effets de l'article 62, paragraphe 3, du règlement 607/09, qui a pour objet la dénomination des cépages contenant ou étant constituées d'une appellation d'origine protégée, il a désigné l'appellation d'origine protégée par le seul le terme «Montepulciano», en supprimant la mention traditionnelle «vino nobile di», qui en fait partie intégrante depuis sa reconnaissance.

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le présent recours est dirigé contre le règlement n. 401/2010 (1), en ce que, par son adoption et sous le prétexte de corriger une erreur relative à l’inscription de la dénomination variétale «Montepulciano» à la partie B. de l'annexe XV au règlement 607/2009 (2), la Commission a transféré ladite dénomination vers la partie A de l'annexe XV et, ce faisant, a supprimé la mention traditionnelle «vino nobile di Montepulciano» de la première colonne du tableau.

    En agissant de la sorte, la défenderesse aurait qualifié de simple transfert une opération réglementaire ayant une incidence bien plus importante que ce que permet le champ d'application de l'article 62, paragraphe 3, du règlement 607/2009. Un détournement de pouvoir manifeste se serait en outre produit, du fait de l'utilisation inappropriée de cette disposition à des fins excédant largement celles qui étaient poursuivies, au préjudice des producteurs de vino nobile di Montepulciano, du consorzio del vino nobile, et, de manière générale, au préjudice des consommateurs et du marché.

    Les parties requérantes font également valoir la violation de l'article 23 de l'accord TRIPs. Elles allèguent à cet égard que la suppression subreptice de la mention traditionnelle «vino nobile» de l'appellation d'origine protégée «vino nobile di Montepulciano» ne serait pas une mesure suffisante ou propre à poursuivre les objectifs mentionnés dans l'accord TRIPs, en ce qu'elle augmenterait les risques de confusion, surtout pour les consommateurs communautaires non italiens, qui seraient facilement trompés par un étiquetage mettant également en évidence le terme «Montepulciano». Ainsi, la différence entre les produits revêtus du même terme ne serait pas suffisamment perceptible, alors qu'il serait utilisé parfois comme indication de provenance de la zone géographique homonyme sans mention traditionnelle et parfois comme indication variétale précédant plutôt que suivant l'indication géographique.


    (1)  Règlement (UE) no 401/2010 de la Commission du 7 mai 2010 modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 117 du 11.5.2010, p. 13)

    (2)  Règlement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60).


    Top