Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0369

    Affaire C-369/10 P: Pourvoi formé le 22 juillet 2010 par Ravensburger AG contre l’arrêt rendu le 19 mai 2010 par le Tribunal de première instance (huitième chambre) dans l’affaire T-108/09, Ravensburger/OHMI — Educa Borras (Memory)

    JO C 260 du 25.9.2010, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.9.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 260/10


    Pourvoi formé le 22 juillet 2010 par Ravensburger AG contre l’arrêt rendu le 19 mai 2010 par le Tribunal de première instance (huitième chambre) dans l’affaire T-108/09, Ravensburger/OHMI — Educa Borras (Memory)

    (Affaire C-369/10 P)

    ()

    2010/C 260/13

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Ravensburger AG (représentants: MM. Henning Harte-Bavendamm et Michael Goldmann, avocats)

    Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Educa Borras S.A.

    Conclusions de la partie requérante

    déclarer le pourvoi contre l’arrêt du Tribunal du 19 mai 2010 (T-108/09) recevable;

    annuler l’arrêt du Tribunal;

    annuler la décision de la deuxième chambre de recours du 8 janvier 2009 (R 305/2008-2) et, le cas échéant, la décision de la division d’annulation du 3 septembre 2006 (1107C);

    (le cas échéant) renvoyer l’affaire devant l’OHMI en vue d’une nouvelle décision;

    condamner la partie intervenante et l’OHMI aux dépens encourus par la partie requérante dans le cadre du pourvoi.

    Moyens et principaux arguments

    La partie requérante estime qu’il convient d’annuler l’arrêt du Tribunal pour les motifs ci-après:

    1)

    dénaturation des éléments de preuve, en ce que le Tribunal a déformé les déclarations en fait de la partie requérante relatives à la liste des produits de la marque communautaire en cause lorsqu’il a indiqué qu’il était «constant en l’occurrence que les produits pour lesquels la marque litigieuse a été enregistrée englobent, notamment, des jeux de mémoire»;

    2)

    dénaturation des éléments de preuve, en ce que le Tribunal a appliqué l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la marque communautaire (1) en liaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, et application d’un critère vicié et trop restrictif aux fins de l’appréciation du caractère descriptif d’une marque verbale, à savoir de l’enregistrement de marque communautaire no1 203 629, «MEMORY»;

    3)

    dénaturation des éléments de preuve, en ce que le Tribunal a appliqué l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la marque communautaire en liaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, et application d’un critère vicié et trop restrictif aux fins de l’appréciation du manque de caractère distinctif d’une marque verbale, à savoir de l’enregistrement de marque communautaire no1 203 629, «MEMORY»;

    4)

    dénaturation des éléments de preuve, en ce que le Tribunal s’est basé presque exclusivement sur les usages linguistiques supposés de pays non européens éloignés.


    (1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


    Top